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L'Etat unitaire (plan détaillé)

Résumé du document.

L'Etat est un phénomène historique, politique et juridique. La forme de l'Etat a des incidences sur le droit administratif. L'Etat peut en effet être fédéral, unitaire, confédéral etc., même si la distinction traditionnelle s'effectue entre l'Etat unitaire et l'Etat fédéral. Dans notre raisonnement, nous nous intéresserons à la forme d'Etat unitaire. La France constitue depuis toujours un Etat unitaire, c'est-à-dire qu'en France, sur le territoire national, il n'existe qu'une entité portant le nom d'Etat ; parmi les personnes morales publiques françaises, il n'y en a qu'une qui dispose des prérogatives que l'on reconnaît à un Etat. L'Etat unitaire se caractérise par une triple unité : un seul Etat, un seul pouvoir souverain, un seul législateur. Dans la pratique, l'organisation d'un Etat unitaire peut revêtir des formes différentes : on peut soit adopter la centralisation, soit adopter la décentralisation. Plus particulièrement, l'organisation de l'Etat peut se déconcentrer ou bien encore se régionaliser. Les collectivités territoriale (communes, départements, régions…), composantes de l'Etat, ne constituent qu'une modalité de l'organisation administrative. Elles n'existent que par l'Etat et elles n'apparaissent pas dans l'ordre politique. Elles ne disposent en effet d'aucun pouvoir législatif, contrairement aux régions italiennes ou aux communautés autonomes ibériques. L'Etat unitaire français se caractérise par l'exercice du pouvoir juridique d'État qui est monopolisé par un seul centre politique ou Gouvernement central. Par conséquence, tous les individus sont soumis au même Gouvernement qui seul dispose d'un pouvoir normatif propre. Cela n'exclut pas que l'Etat unitaire français admette en son sein l'existence de collectivités territoriales capables de créer leur propre droit (règlements, lois). Mais dans ce cas, les collectivités doivent se soumettre à un droit commun minimal issu du gouvernement central. Cette forme d'organisation, caractérisant l'Etat français actuel et la majorité des États dans le monde, est la plus ancienne. L'Etat unitaire actuel a-t-il toujours été le même ? Quelles sont les modifications apportées à la notion d'Etat unitaire ? Quelles en ont été les conséquences ? De ce fait et afin de répondre à ce corpus problématique, nous étudierons d'une manière générale les évolutions de l'Etat unitaire à partir d'exemples français ainsi qu'étrangers (dont l'Espagne et l'Italie). Une première partie fera l'objet de l'étude de l'évolution de l'organisation de l'Etat unitaire et de ses structures afin d'en préciser les différentes significations (I – L'organisation de l'Etat unitaire) ; puis, au cours d'une seconde partie, nous essaierons d'analyser ces évolutions au sein de l'union européenne a travers l'exemple de l'Italie, de l'Espagne ainsi que de la France (II –L'Etat unitaires à l'échelle européenne)

  • Centralisation (ou concentration) et déconcentration du pouvoir
  • Décentralisation et régionalisation
  • L'Etat unitaire en Italie et en Espagne

[...] Ainsi, on peut admettre que la France, dans son objectif initial de centralisation, peut accepter une forme de décentralisation administrative (voire politico administratif selon certaines collectivités) mais reste en marge avec l'organisation d'autres Etats unitaires tels que l'Espagne ou bien l'Italie qui tendent vers une décentralisation politiquement plus poussée. Conclusion La détention, pour certaines collectivités des Etats unitaires, d'un réel pouvoir législatif certes local tend à faire le rapprochement avec l'Etat fédéral. Cependant, il est nécessaire de rappeler le constant contrôle de l'Etat sur ses collectivités réduisant ainsi cette autonomie. Néanmoins, nous pouvons aujourd'hui nous questionner sur l'expression une et indivisible caractérisant l'Etat. Est-elle de nos jours encore valable ? [...]

[...] - faculté d'auto organisation et surtout, de posséder un réel pouvoir législatif local. - Les facultés d'uto organisation ajoutée à la faculté législative font que ces collectivités ressemblent plus à un Etat fédéré qu'à de simples collectivités décentralisées. Ce passage du phénomène de centralisation à un phénomène plus libre de régionalisation est le résultat historique d'un long processus d'autonomie des collectivités. II l'Etat unitaire à l'échelle européenne L'organisation de l'Etat unitaire dans les différents pays ne s'est pas accomplie en l'espace de quelques jours et dans difficulté. [...]

[...] Par vote sanction, le non l'emporte. - en 1972 avec la présidence de G. Pompidou, la loi du 5 juillet 1972, donne naissance à des établissements publics régionaux dans le but de donner naissance à une régionalisation économique. - la loi du 2 mars 1982 consacre le principe de la décentralisation administrative avec la naissance officielle des régions, entrant ainsi dans le cadre de la définition de l'autonomie fonctionnelle. L'article 72-2 de la Constitution de la V°République, stipule que les régions ne possèdent pas de réel pouvoir législatif. [...]

[...] De ce fait et afin de répondre à ce corpus problématique, nous étudierons d'une manière générale les évolutions de l'Etat unitaire à partir d'exemples français ainsi qu'étrangers (dont l'Espagne et l'Italie). Une première partie fera l'objet de l'étude de l'évolution de l'organisation de l'Etat unitaire et de ses structures afin d'en préciser les différentes significations L'organisation de l'Etat unitaire) ; puis, au cours d'une seconde partie, nous essaierons d'analyser ces évolutions au sein de l'Union européenne à travers l'exemple de l'Italie, de l'Espagne ainsi que de la France (II –L'Etat unitaire à l'échelle européenne). [...]

[...] Cela n'exclut pas que l'Etat unitaire français admette en son sein l'existence de collectivités territoriales capables de créer leur propre droit (règlements, lois). Mais dans ce cas, les collectivités doivent se soumettre à un droit commun minimal issu du gouvernement central. Cette forme d'organisation, caractérisant l'Etat français actuel et la majorité des États dans le monde, est la plus ancienne. L'Etat unitaire actuel a-t-il toujours été le même ? Quelles sont les modifications apportées à la notion d'Etat unitaire ? [...]

  • Nombre de pages 4 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 29/01/2008
  • Consulté 140 fois
  • Date de mise à jour 29/01/2008

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L etat unitaire

Par arcadymatheo   •  8 Décembre 2015  •  Dissertation  •  1 929 Mots (8 Pages)  •  2 668 Vues

INTRODUCTION

«  Il faut enraciner l ’ unit é de la R é publique dans la diversit é et l ’ autonomie de ses collectivit é s  » , voil à ce que pronon ç ait Pierre Mauroy pour parler de l ’ Etat unitaire.

L ’ Etat unitaire est un Etat qui assume l ’ ensemble des comp é tences attach é es à sa souverainet é de telle sorte que l ’ ordre politique et constitutionnel est unique.

L ’ Etat unitaire est la forme que rev ê t la majorit é des Etats dans le monde. Unitaire au sens o ù le pouvoir est en th é orie concentr é , il y a une seule impulsion d é cisionnaire, et donc une unicit é au niveau des autorit é s politiques et juridiques. Voire m ê me un seul lieu g é ographique pour regrouper les institutions n é cessaires à l ’ organisation Etatique.

L ’ un des principes fondamental de l ’ Etat unitaire est le principe d ’ indivisibilit é de l ’ Etat, principe garant de l ’ unicit é de l ’ Etat qui rev ê t cette forme, et principe appliqu é par tout les Etats dits unitaires.

N é anmoins cette unicit é connait un certain nombre de degr é s en raison des modes d ’ organisations administratifs mis en oeuvre par les Etats. En effet, l ’ Etat unitaire peut ê tre d é concentr é , ou d é centralis é , du fait d ’ un besoin d ’ autonomie au niveau local, dans un but notamment de g é rer au mieux les probl è mes locaux.

Ces processus ont pour but d ’ organiser les Etats unitaires.

Le cas de la d é centralisation, de plus en plus importante, est qui plus est int é ressante en ce qu ’ elle se voit tellement pouss é e que la question de l ’ unicit é de l ’ Etat a l ’ heure actuelle se pose et motive les r é gionalistes a mettre en exergue leurs id é es.

Nous nous demanderont donc si :

L' é volution des processus tendant  à l'organisation des Etats unitaires ne constituent-ils pas une v é ritable r é volution ainsi qu'une certaine confusion au sein de ces Etats?  

I- l'Etat unitaire: id é al politique tendant a l' é volution de son organisation...

A- L'unit é du pouvoir comme caract é ristique fondamentale de l'Etat unitaire

        L'Etat unitaire comporte une seule organisation juridico-politique  disposant de la totalit é des comp é tences é tatiques et s'imposant uniform é ment a toute la population sur l'ensemble du territoire.

Ce syst è me implique le principe d ’ unit é  des autorit é s politiques, ce qui signifie   :

-un seul gouvernement

-un seul Parlement

-une seule organisation juridictionnelle  c'est a dire un seul syst è me judiciaire.

        En clair l'unicit é peut se d é finir ainsi   : c'est le principe d'organisation d'un Etat au sein duquel une volont é unique s'exprime, tant du point de vue de son agencement politique que de son ordonnancement juridique.

        Cette unit é   est  mise en exergue au sein du principe d'indivisibilit é de l'Etat. En effet, le principe d'indivisibilit é de l'Etat est un principe persistant, il implique que sur un territoire donn é la loi applicable est la m ê me pour tous.  L'Etat forme donc un seul ordre juridique dans lequel les m ê mes normes, les m ê mes instruments ont vocation a s'appliquer partout et de mani è re identique c'est a dire sans diff é renciation et sans prise en compte des particularit é s des destinataires.  

        L'unit é de l'autorit é publique n'exclut pas l'existence de diff é rents modes d'organisation administrative au sein de l'Etat unitaire.  On a alors pu constater que les pays a forte centralisation ayant refus é s de faire é voluer leur organisation administrative et é tatique, ce sont retrouv é s dans une situation d'engorgement et d ’ essoufflement du centre. Mais é galement de sous activit é et parfois m ê me de sous administration de la p é riph é rie. Pour lutter contre ces d é s é quilibres des am é nagements de l'Etat unitaire sont alors pr é vu   : la d é centralisation et la d é concentration. Ces derniers ont pour but de rapprocher l'administration et l'Etat des citoyens.

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Sujet corrigé – dissertation juridique en droit constitutionnel : Etat unitaire & Etat régional

Pour améliorer ses notes en dissertation juridique , rien de tel qu’un peu de pratique ! Je vous propose donc de décortiquer ensemble un sujet de droit constitutionnel :

  Première remarque : la forme du sujet Le sujet est à la forme nominale, il sera donc important de le transformer en question pour en extraire une problématique…

Deuxième remarque : le thème du sujet Ce type de sujet est relativement nouveau et aborde un phénomène assez récent, l’État régional, ainsi que les interrogations qui en découlent sur la distinction traditionnelle entre État unitaire et État fédéral .

Troisième remarque : le plan à éviter à tout prix L’idée est bien de confronter État unitaire et État régional et non de faire un exposé sur l’un puis sur l’autre. Il faut donc prohiber tout type de plan ressemblant à : I) l’État unitaire II) l’État régional

constitution en debat

  Introduction

Accroche Il est possible de s’appuyer sur des éléments d’actualité récente comme les référendums (en Écosse ou en Catalogne) ou citer Louis Favoreau qui parlait de l’État régional comme d’un « État asymétrique ».

Délimitation du sujet

Résoudre un tel sujet implique de définir :

  • l’État
  • l’État unitaire
  • l’État fédéral
  • l’État régional
  • la décentralisation
  • la déconcentration

Il existe une distinction juridique classique entre État unitaire et État fédéral mais cette distinction binaire semble de moins en moins opérationnelle. La notion d’État est en effet de plus en plus protéiforme, certains associant par exemple l’idée d’État régional à un État « intermédiaire ».

En analysant les caractéristiques des trois formes d’État citées précédemment, on constate deux choses :

  • l’État régional n’est pas un État fédéral (car pas de pluralisme juridique)
  • l’État régional reste proche d’un État unitaire (dans une forme hyper-décentralisée)

La problématique

Proposition : l’État régional est-il une troisième forme d’État, distincte à la fois de l’État fédéral et de l’État unitaire ?

Annonce du plan

On constate que l’État régional reste un État unitaire pour deux raisons : d’une part parce qu’il ne donne naissance qu’à une seule organisation étatique, ce qui garantit son unité juridique (I), d’autre part parce qu’en dépit de l’autonomie reconnue aux régions, l’unité politique de l’État est maintenue (II).

Développement

I) L’absence de remise en cause de l’unité juridique

A – La persistance d’un souverain unique

Les Constitutions espagnoles et italiennes convergent sur ce point : le peuple ne peut être scindé en plusieurs émanations susceptibles de prétendre à l’exercice de la souveraineté. Il n’existe donc qu’un seul titulaire de la souveraineté : c’est le peuple de l’État considéré, comme c’est le cas au sein de l’État unitaire.

Illustrations : * Article 2 de la Constitution espagnole : « la Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de la Nation Espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. » * Décision du Tribunal constitutionnel espagnol de 2010, qui supprime une référence à la « Catalogne comme nation » que le législateur avait inséré dans un texte.

B – La persistance du principe d’indivisibilité de l’État

Le principe d’indivisibilité de l’État est le principe consubstantiel à l’État unitaire, car il est le rempart juridique contre les revendications d’émancipation des collectivités régionales, or ce principe irrigue la Constitution des États régionaux que sont l’Espagnole et l’Italie. Sur le plan juridique, cela se traduit par l’existence d’un seul acte constitutif de l’État : la Constitution.

Illustration : *Article 5 de la Constitution italienne : « la République est une et indivisible »

II) L’absence de remise en cause de l’unité politique

A – Une autonomie organique sous surveillance

L’État régional se caractérise par une dualité institutionnelle : les institutions nationales trouvent leur réplique au niveau régional et les régions disposent ainsi d’une assemblée élue (un Parlement) et d’un organe exécutif. Mais cette organisation régionale ne trouve sa source que dans la Constitution de l’État central et les statuts des régions ont une valeur législative, ce ne sont pas des statuts constitutionnels (sauf exception).

Illustrations : * L’article 2 de la Constitution espagnole « reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions » et confère aux communautés une « assemblée législative » et un « conseil de gouvernement ». * L’initiative de la création d’une région est libre en Espagne mais son statut (ou la révision de son statut) doit faire l’objet d’un accord de l’État et ses institutions politiques centrales.

B – Une autonomie fonctionnelle sous surveillance

Il existe une spécificité dans l’État régional qui n’existe pas dans l’État unitaire : la dualité du pouvoir législatif et la compétence pour les Régions d’édicter des lois. Mais ces compétences reconnues aux Régions sont prévues par la Constitution donc c’est bien l’État qui décide d’attribuer davantage de compétences aux régions : les Régions ne peuvent pas s’affranchir du champ étendu mais limité que leur confère la Constitution et le juge constitutionnel s’assure que les Régions demeurent dans leur champ de compétence. Leur autonomie fonctionnelle est donc une autonomie surveillée.

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L'unité et la diversité dans la République

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Michel VERPEAUX, Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, Directeur du Centre de recherches en droit constitutionnel

Nouveaux cahiers du conseil constitutionnel n° 42 (le conseil constitutionnel et les collectivités territoriales) - janvier 2014.

L'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame à la fois que la République est indivisible et que « Son organisation est décentralisée ». Si la première affirmation est ancienne et si elle remonte directement, dans les mêmes termes, à l'article 1 er de la Constitution du 27 octobre 1946 (et, accessoirement, à l'article 40 du projet de Constitution du 19 avril 1946), la seconde est beaucoup plus récente. Elle est due à la loi constitutionnelle n o 2003-276 du 28 mars 2003 ( JO du 29 mars 2003 p. 5568), précisément relative à « l'organisation décentralisée de la République ». L'affirmation de l'indivisibilité de la République est très ancienne dans l'histoire constitutionnelle et politique française comme en témoigne le décret de la Convention nationale du 22 septembre 1792 qui abolit la royauté lors de sa première séance, et qui proclama dès le 25 septembre 1792 à la fois l'unité et l'indivisibilité de la République française (1) , afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés d'un fédéralisme qui menaçait l'unité du nouveau pouvoir révolutionnaire. Malgré son caractère républicain, cette affirmation n'est pas propre à la République, comme l'atteste l'article 1 er du Titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 selon lequel « Le Royaume est un et indivisible », reprenant les principes mêmes de la monarchie absolue. Sur ce point, l'Ancien régime et la Révolution forment une continuité quasi parfaite. L'État unitaire français s'est construit autour du pouvoir royal et par lui. La Révolution de 1789 n'a fait que parfaire ce mouvement, en effaçant toutes les contraintes juridiques et économiques de l'Ancien Régime pour que cette unité se réalise. Les décrets adoptés lors de la nuit du 4 août 1789 et relatifs à l'abolition des privilèges, aussi bien ceux attachés aux personnes et aux ordres que les privilèges territoriaux au profit de villes ou communautés d'habitants ou de provinces, ont ainsi favorisé l'unité de la nation française. L'uniformité des règles et des territoires a permis le développement d'un pouvoir centralisé, symbolisé par le régime napoléonien, présenté souvent comme l'apogée du centralisme alors qu'il s'inscrit aussi à la suite des mesures prises par la Convention et sous le Directoire, et qui a légué, par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), le préfet, institution qui incarne la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Cette loi avait été précédée, quelques semaines auparavant, de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) dont l'article 1 er réaffirmait : « La République française est une et indivisible », en reprenant les termes exacts de l'article 1 er de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) (2) .

C'est donc dans une longue perspective historique que s'inscrit l'affirmation de l'indivisibilité de la République. Par rapport à ces proclamations anciennes et révolutionnaires (3) , la référence à l'unité a cependant disparu des textes constitutionnels français plus récents. La République doit s'accommoder en effet de la satisfaction d'intérêts locaux ou de considérations historiques ou géographiques qui conduisent à la prise en compte de diversités qui sont toutes, plus ou moins, en lien avec l'existence d'une ou plusieurs collectivités territoriales. Ce sont ces dernières, dont le développement est devenu incontournable, qui accompagnent et justifient la diversité, au sein de la République restée indivisible.

I – L'indivisibilité de la République

L'indivisibilité de la République signifie l'unité du pouvoir normatif, c'est-à-dire l'unité du pouvoir politique, qui repose sur l'unicité du souverain qui ne peut être que le peuple français, selon les termes des aliénas 1 et 2 de l'article 3 de la Constitution de 1958, tels qu'ils sont interprétés par le juge constitutionnel. En cela, la République française est un État parfaitement unitaire.

A - L'unicité de la souveraineté

L'État unitaire se caractérise par l'unité du pouvoir politique, qui se traduit, sur le plan juridique, par l'existence d'une seule catégorie de lois, adoptées par des représentants de la souveraineté ou directement par référendum, et qui ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Cette indivisibilité du pouvoir normatif implique qu'il n'existe qu'une seule catégorie de lois.

Si la loi peut tolérer l'édiction de règles de droit qui s'appliquent sur une portion du territoire, comme peuvent l'être les actes des autorités déconcentrées ou même décentralisées, ces normes locales ne peuvent cependant être édictées qu'en application et en conformité avec les normes nationales préalables. Elles ne peuvent être créées que si la loi nationale détermine les matières dans lesquelles elles peuvent intervenir. Ainsi, les autorités locales, c'est-à-dire les collectivités locales, ne disposent d'un pouvoir normatif que dans le cadre de la loi, et en respectant cette loi, comme l'affirme l'article 72 al 3 : c'est « dans les conditions prévues par la loi » que les collectivités territoriales « s'administrent librement », ce que l'article 34 alinéa 13 proclame aussi en confiant à la loi la compétence pour déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. De même, si la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a également reconnu aux collectivités territoriales un pouvoir réglementaire, celui-ci est limité à l'exercice de leurs compétences (art. 72 al. 3), et ne peut empiéter sur le pouvoir réglementaire reconnu au Premier ministre et au président de la République (art. 21 et 13) : le pouvoir réglementaire reconnu aux collectivités territoriales est donc secondaire et résiduel. Les actes des autorités locales restent des actes administratifs soumis au contrôle du seul juge administratif, notamment par l'intermédiaire du contrôle administratif confié au représentant de l'État et n'ont aucune vocation à concurrencer ni la loi ni même les règlements nationaux (art. 72 al. 6).

Cette unicité du pouvoir politique exprimée par le principe d'indivisibilité ne se confond pas avec la question de l'intégrité du territoire avec laquelle elle est parfois confondue, même si cette souveraineté s'exerce nécessairement sur un territoire déterminé. Associé à l'existence d'un pouvoir politique et à une population, le territoire est le troisième élément de définition d'un État souverain. À la différence d'autres pays européens comme le Portugal par exemple (art. 5), la Constitution de 1958 ne définit pas géographiquement, dans le sens d'une description à la fois concrète et juridique, le territoire français. Le territoire est alors conçu, de manière abstraite, comme étant celui sur lequel les autorités françaises avaient autorité en 1958. Celui-ci a connu cependant des évolutions, sans que la Constitution soit toujours et totalement respectée. C'est ainsi que les départements d'Algérie et du Sahara en 1962, le Territoire d'outre-mer des Comores en 1975, puis les territoires de Côte française des Somalis en 1977, ont accédé à l'indépendance dans des conditions non prévues par la Constitution, même s'il y a eu des référendums d'autodétermination.

L'intégrité du territoire n'est pas absente de la Constitution qui organise surtout les conditions de sa protection. Le texte constitutionnel fait du président de la République le garant de cette intégrité (art. 5), et son ultime rempart en cas de crise grave (art. 16) et il interdit toute révision « lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » (art. 89).

Ces différentes protections du territoire n'empêchent pas l'article 53 al. 3 de la Constitution d'organiser, à propos des traités, une possibilité de modification du territoire de la République. Cette disposition signifie que le territoire n'est pas conçu comme une donnée intangible, fixée au moment de la Constitution de 1958 et qui ne pourrait plus être modifiée sans changement de la Constitution. À propos des Comores, le Conseil constitutionnel a même reconnu, sur ce fondement, la possibilité pour un territoire de faire sécession « afin de constituer un État indépendant ou y être attaché », en interprétant de manière extensive l'article 53 qui ne concerne que la cession, ou l'adjonction de territoire dans le cadre d'un traité international (déc. n o 75-59 DC du 30 décembre 1975, Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores, Rec. p. 26). Cette interprétation était audacieuse car, dans le cas de la sécession, aucun traité ne peut être conclu faute de partenaire ayant la capacité de conclure un tel traité. C'est ainsi que les accords d'Évian du 18 mars 1962 mettant fin à la guerre d'Algérie n'ont pas été conçus comme un traité. Pour autant, ce droit à sécession n'est pas inconditionné : l'article 53 al. 3 tel qu'il est interprété par le Conseil constitutionnel, exige que l'initiative de ce droit émane des « autorités compétentes de la République », ce qui implique l'intervention d'une loi nationale. La procédure doit comprendre la consultation des « populations intéressées ». C'est d'ailleurs pour réagir contre cette jurisprudence que l'article 72-3 al. 2, introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, a énuméré les territoires des collectivités situées outre-mer, quel que soit leur statut. Cet article peut être compris comme interdisant que ces « territoires » qui sont aussi des collectivités territoriales, de cesser d'appartenir à la République française sans une révision de la Constitution. Le territoire deviendrait alors « indivisible » sans modification de la Constitution mais, paradoxalement, cette exigence ne pèserait que sur les collectivités situées outre-mer.

B - L'unicité du peuple français

Cette unicité correspond à l'unité de la nation française et elle est affirmée notamment à l'article 3 al. 1 er de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple... ». La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré, presque de manière incidente, l'unité du peuple français à l'article 72-3. Deux décisions du Conseil constitutionnel ont cependant précédé le Constituant et c'est au Conseil que l'on doit la consécration constitutionnelle du peuple français.

Dans une première décision (n o 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, Rec. p. 50), le Conseil constitutionnel a censuré la référence à un « peuple corse, composante du peuple français ». Il s'est fondé notamment sur l'article 1 er de la Constitution selon lequel « la France assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion », pour considérer que la Constitution ne connaissait que le peuple français, du moins pour la métropole, et qu'il ne pouvait y avoir de distinction au sein de ce peuple. L'unité est donc assimilée à l'égalité, la première permettant d'atteindre la seconde. Sur le fondement des textes les plus solennels qui font référence au « peuple français » de la Déclaration de 1789 (« les représentants du peuple français ») et des Préambules de 1946 (« au lendemain [...] le peuple français réaffirme »), et de 1958 (« Le peuple français proclame solennellement son attachement [...] »), le Conseil a estimé que « la référence faite au “peuple français” figure d'ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu'ainsi le concept juridique de “peuple français” a valeur constitutionnelle » (cons. 12). Le Conseil semble exprimer ici une sorte de référence indirecte à une continuité constitutionnelle qui dépasserait un texte précis, par une sorte de coutume constitutionnelle ou de référence historique. Cette forme de supra constitutionnalité dépasse les textes des différentes Constitutions, mais le Conseil a pris la peine de n'invoquer que des textes dont la valeur constitutionnelle positive est incontestable. La continuité constitutionnelle a été réaffirmée dans la Charte de l'environnement de 2004 qui dispose que « Le peuple français [...] proclame ». Sur le fondement de cette continuité constitutionnelle, le Conseil avait jugé que la loi ne pouvait créer d'autres peuples, même en tant que composante du peuple français, à propos de la reconnaissance, dans l'article 1 er de la loi adoptée par le Parlement, de la « communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français » (cons. 13). Il a ainsi censuré la totalité de cet article, en se fondant sur la mention du peuple français dans la Déclaration des droits de 1789 et dans le préambule de 1958 qui distingue le peuple français des peuples des territoires d'outre-mer.

Dans une seconde décision (déc. n o 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Rec. p. 71), le Conseil constitutionnel a confirmé sa position sur l'unicité du peuple français, consacrée comme ayant valeur constitutionnelle (cons. 5). Cette Charte, signée par la France en 1998 et initiée par le Conseil de l'Europe, a été déclarée contraire à la Constitution, et sa ratification ne peut intervenir qu'après une révision de cette dernière, ce qu'une absence d'accord politique a toujours empêché depuis 1999. Les critiques dirigées contre ce qui était considéré comme une conception archaïque et dépassée de la nation française n'ont pas manqué. Toutefois, cette analyse correspond à une vision historique de cette nation et à un refus de s'engager dans un chemin, jugé dangereux, de la reconnaissance de groupes d'individus liés entre eux par des intérêts divers, communautés ou ethnies. Elle permet de comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel a préféré utiliser le concept de peuple plutôt que celui de langue de la République, pourtant consacré à l'article 2 de la Constitution et qui semblait au cœur du texte qu'il examinait.

L'un des liens qui permet, en effet, de cimenter l'unicité du peuple peut être la langue parlée par ce groupe, tant l'unité nationale peut être associée à l'unité linguistique. Cette dernière, qui reflète l'unité du peuple, est aussi la conséquence de l'unité de la souveraineté nationale. C'est tardivement, avec la révision du 25 juin 1992, que le français a été érigé comme langue de la République, à l'article 2 al. 1 er de la Constitution. Cette reconnaissance constitutionnelle a été inspirée, notamment, par le contexte de construction européenne et de lutte contre la domination de la langue anglaise. Le juge constitutionnel a fait application de cette disposition et il a distingué la sphère privée, dans laquelle l'usage d'une autre langue que le français est possible au nom du principe de la liberté de communication, inscrite à l'article 11 de la Déclaration des droits de 1789, et la sphère publique pour laquelle le français est la langue officielle et donc la seule à pouvoir être utilisée dans ce cadre (déc. n o 94-345 DC du 29 juillet 1994, Loi relative à l'emploi de la langue française, Rec. p. 106). Le français est ainsi devenu une langue publique, officielle, qui peut être imposée à tout détenteur d'une parcelle de l'autorité publique et à ceux qui sont en relation avec les administrations et juridictions. Les autres personnes peuvent continuer néanmoins, à utiliser librement la langue qu'ils veulent dans les rapports privés, la « liberté fondamentale de pensée et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme » s'y opposant (cons. 9). C'est dans ce sens qu'il faut envisager l'ajout, par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, d'un article 75-1 reconnaissant que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Cette disposition ne remet pas en cause le caractère officiel du français et son insertion au sein du Titre XII consacré aux collectivités territoriales paraît limiter ces langues régionales au seul cadre de ces collectivités. Elle permet seulement de considérer que l'unité linguistique de la République peut connaître des nuances. Cette reconnaissance de la diversité n'est pas isolée.

II – La République dans sa diversité

De plus en plus, est apparue la nécessité de garantir la diversité des dispositions législatives afin d'adapter ces dernières aux réalités locales. Cette multiplicité législative explique peut-être que l'adjectif « une » qui figurait dans les textes révolutionnaires, ait disparu dans les Constitutions du xx e siècle. L'existence de textes venant concurrencer la loi et la reconnaissance de populations au sein du peuple français sont deux illustrations de la recherche d'une diversité territoriale qu'il n'est pas possible d'ignorer.

A - La loi nationale et les autres

L'État, aussi unitaire que peut l'être la République française, peut supporter la reconnaissance d'une diversité législative. Le plus troublant est que cette dernière ne date pas des lois de décentralisation des années 1980. Alors que l'indivisibilité du pouvoir se caractérise par la soumission de tous les citoyens aux mêmes lois, un droit d'Alsace-Moselle subsiste depuis la loi du l er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui conservaient un certain nombre d'éléments du droit allemand. Son article 7 dressait ainsi la liste des lois locales qui devaient continuer à être appliquées, et qui sont encore en vigueur dans les trois départements. Dans sa décision n o 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], le Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu au maintien « des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » la valeur d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il s'est fondé notamment sur cette loi du 1 er juin 1924. Dans le cas de ce « droit local », c'est le législateur français qui est à l'origine de cette diversité et qui l'organise, bénéficiant d'une reconnaissance constitutionnelle. Dans d'autres cas, ce sont des parcelles du pouvoir législatif qui sont abandonnées à des autorités décentralisées, quand bien même il a fallu, à chaque fois, l'autorisation du constituant.

De façon plus générale, et afin de surmonter une jurisprudence contraire du Conseil constitutionnel (déc. 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, Rec., p. 70, cons. 19 et s.), la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, complétée par celle du 23 juillet 2008, a reconnu à l'alinéa 4 de l'article 72 la possibilité pour toute collectivité ainsi qu'à leurs groupements, de déroger aux lois et règlements nationaux par le biais d'une expérimentation législative encadrée par la loi organique n o 2003-704 du 1 er août 2003 (codifiée aux articles LO 1113-1 et s.) , mais dans des conditions très strictes et encadrées par une loi organique, et sans pouvoir méconnaître une liberté publique ou un droit constitutionnellement garanti. Les collectivités territoriales peuvent ainsi adopter des mesures qui dérogent à la loi et se substituent à elle. Le bilan de cette expérimentation normative, qu'il faut distinguer de la possibilité, reconnue à l'article 37-1, lui aussi introduit en 2003, donnée au législateur d'adopter des lois ayant un caractère expérimental est cependant très faible, peu de lois ayant autorisé ces collectivités à déroger, tant la méfiance du législateur semble grande.

Pour les départements et régions d'outre-mer, l'adaptation des normes législatives a été élargie, alors même que l'article 73 de la Constitution, révisé le 28 mars 2003, dispose que « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit ». La deuxième phrase de cet alinéa 1 er prévoit en effet qu'« Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Ce pouvoir d'adaptation aux caractéristiques locales n'est cependant pas possible pour les matières considérées comme régaliennes et qui ne peuvent être régies que par une loi nationale. La liste de ces compétences, fixée à l'alinéa 4 de l'article 73, comprend les matières dont le constituant a estimé qu'elles ne pouvaient échapper à la loi nationale : parmi elles figurent notamment la nationalité, l'état-civil, les libertés publiques, le droit pénal et la monnaie. Pour toutes ces matières, le principe de l'indivisibilité demeure. Au sein des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, qui ont remplacé les anciens territoires d'outre-mer, cet article, lui aussi profondément modifié en 2003, prévoit que « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe : les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Au principe d'assimilation législative, s'oppose alors celui de la spécialité législative qui signifie que les lois nationales ne s'appliquent dans ces collectivités que si le législateur le prévoit au cas par cas.

De manière encore plus significative, la loi constitutionnelle n o 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie ( JO du 21 juillet 1998 p. 11143) a introduit, à l'article 77 de la Constitution, une nouvelle catégorie d'actes pris par l'assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie et susceptibles d'être soumis avant publication au Conseil constitutionnel. Ces actes ont été qualifiés de « lois du pays » par la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. L'article 99 de cette loi, qui définit le régime de ces textes, prévoit que « Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi » et il énumère douze compétences législatives transférées aux autorités locales. Pour que cette atteinte au caractère indivisible du pouvoir législatif qui identifie un État unitaire soit possible, il a fallu rien de moins qu'une révision constitutionnelle qui a introduit ce que certains auteurs ont qualifié de « fédéralisme asymétrique ». Ces lois du pays sont adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et ne peuvent être contrôlées que par le seul Conseil constitutionnel, poussant ainsi l'assimilation des lois du pays aux lois nationales. Ces lois constituent une atteinte à l'unité du pouvoir normatif, car il y a bien un pouvoir législatif propre. Il est vrai que la Nouvelle-Calédonie connaît un régime constitutionnel provisoire, destiné à préparer son accession à la pleine souveraineté si les électeurs de cette collectivité en décident ainsi lors de référendums qui doivent être organisés entre 2014 et 2019.

B - La reconnaissance des populations d'outre-mer

Le constituant, une fois encore en 2003, a été conduit à reconnaître l'existence de « populations d'outre-mer » au sein du peuple français, sans doute pour lutter contre une conception ultra-rigide de la notion de peuple qui avait été affirmée dans la jurisprudence précitée du Conseil constitutionnel de 1991 et de 1999. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a en effet permis d'insérer un alinéa 1 er à l'article 72-3 qui proclame que « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». En faisant une distinction, dont les contours ne sont pas précisés, entre le peuple et les populations, le constituant a voulu aussi réaffirmer l'unité du « peuple français » mais en même temps reconnaître une certaine diversité historique, géographique et culturelle des populations situées outre-mer.

Cette limitation aux seules « populations d'outre-mer » a, en même temps qu'elle reconnaissait ces dernières, fermé la porte à la reconnaissance de populations situées sur le territoire métropolitain. Cette notion de « populations d'outre-mer » est définie à la fois géographiquement puisque celles-ci sont « ultramarines », et juridiquement, car elles correspondent aux territoires qui sont définis par l'alinéa 2 de ce même article, complété par la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008, qui énumère les collectivités qui sont situées outre-mer. Ainsi, ces collectivités sont aussi bien les départements et régions d'outre-mer et les collectivités uniques régies par l'article 73 que les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, (Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin). À cette liste, il faut ajouter les populations de Nouvelle-Calédonie (al. 3 de ce même art. 72-3). La Corse, qui ne fait pas partie de cette liste, ne comprend donc pas de populations ultramarines. La question de l'identification de ces populations d'outre-mer reste posée : sont-elles définies par leur présence dans ces mêmes collectivités situées outre-mer ? Une telle définition ne résout pas alors la place des populations d'origine européenne vivant dans ces collectivités ni celle des nombreux Français venus des DOM et qui vivent en métropole.

L'article 72-3 n'entraîne cependant pas de conséquences quant aux droits particuliers qui pourraient être reconnus à ces populations d'outre-mer, notamment pas en matière électorale. Au contraire, lorsqu'il est question de consulter les collectivités situées outre-mer sur leur avenir statutaire ou sur leur évolution institutionnelle, le constituant prend soin de prévoir que seront consultés les « électeurs de la collectivité » et non les populations concernées, qui auraient pu être comprises à la fois de manière restrictive (seuls les membres de ces populations qui y ont un intérêt « local » pourraient voter) ou de manière extensive (tous ceux qui se sentent concernés par la question pourraient voter, même ceux n'habitant pas « sur place »). L'article 72-4 al. 2 de la Constitution, lui aussi introduit en 2003, a prévu que les électeurs de ces collectivités ne peuvent être que ceux inscrits sur place même s'ils ne semblent pas appartenir aux populations d'outre-mer telles qu'elles sont conçues dans l'article 72-3. Ces dispositions ont fait l'objet de plusieurs applications pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, lors des consultations du 7 décembre 2003 en vue de leur transformation en collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, à Mayotte le 29 mars 2009 à propos de la départementalisation de cette île de l'Océan indien, et en Martinique et en Guyane les 10 et 24 janvier 2010 à propos de la création d'une collectivité unique dans ces deux départements et régions d'outre-mer.

C'est pour échapper à cette définition objective des électeurs que l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 et publié au Journal officiel du 27 mai 1998 sous l'égide de Lionel Jospin entre le Gouvernement français et les principaux partis néo-calédoniens, a créé une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie au sein de la nationalité française et qui est propre à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, particulière au sein de la nationalité française et propre à la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Est alors citoyen néo-calédonien tout citoyen français résidant de manière principale sur le territoire depuis le 8 novembre 1998, date du référendum organisé en Nouvelle-Calédonie visant à approuver l'accord de Nouméa, ou celles majeures après cette date dont au moins l'un des deux parents est citoyen néo-calédonien. Cette citoyenneté locale, qui s'ajoute à la citoyenneté française, permet à ses seuls titulaires de participer aux élections des Provinces et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et aux futures consultations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord a été introduit dans la Constitution française aux articles 76 et 77 par la loi constitutionnelle précitée du 20 juillet 1998, l'article 77 ayant été modifié, dans le sens d'une précision de sa signification par la loi constitutionnelle n o 2007-237 du 23 février 2007 ( JO du 24 février 2007 p. 3354).

La diversité au sein de la République est devenue une réalité constitutionnelle. Elle est l'une des conséquences de l'organisation décentralisée de la République qui, au delà d'une nouvelle consécration des collectivités territoriales après celle inscrite par le Titre XII de la Constitution, peut conduire à une nouvelle conception des rapports entre l'unité et la diversité.

(1) « La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible ».

(2) Ou ceux de l'article 1 er de la Constitution de l'an I ou 24 juin 1793. Dans le même sens, voir le point II du Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848, « La République est démocratique, une et indivisible ».

(3) On constatera que ces affirmations solennelles ont disparu dans les deux Chartes constitutionnelles de 1814 et de 1830, sans même parler des lois constitutionnelles de 1875, dont le caractère républicain était pour le moins fragile.

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L’Etat unitaire : définition et distinction avec l’Etat fédéral

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Etat unitaire

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Dans cet article, nous allons voir ce qu’est un Etat unitaire et en quoi l’Etat unitaire se distingue de l’ Etat fédéral .

Mais avant de nous intéresser plus en détails à la notion d’Etat unitaire, il convient de définir ce qu’est un Etat.

Selon le professeur Cornu, l’Etat est un groupement d’individus fixés sur un territoire déterminé et soumis à l’autorité d’un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international .

On retrouve dans cette définition les trois éléments constitutifs de l’Etat, à savoir :

  • un territoire déterminé
  • une population identifiée
  • une organisation politique qui exerce l’autorité de façon souveraine sur la population identifiée de ce territoire déterminé

Ainsi, l’Etat est la forme de l’organisation du pouvoir politique .

On distingue principalement deux formes d’Etat : l’Etat unitaire et l’Etat fédéral.

L’Etat unitaire : définition

L’ Etat unitaire ne comprend qu’ un seul centre de décisions politiques . Il n’y a qu’un seul exécutif, qu’un seul Parlement et qu’une seule organisation juridictionnelle. Sur le plan juridique, il n’y a qu’une seule Constitution et qu’une seule législation applicable sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, la France est un Etat unitaire.

Mais on peut également citer comme exemples le Royaume-Uni, ou encore la Chine. Dans ces pays, les individus sont soumis au même gouvernement, aux mêmes lois et aux mêmes juridictions.

En théorie, l’Etat unitaire est purement centralisé ; l’ensemble des décisions mises en œuvre au sein de l’Etat sont prises à un seul échelon. Autrement dit, l’ensemble des décisions applicables sur le territoire sont prises depuis le centre de l’Etat, à savoir la capitale.

Mais ce type d’organisation est en réalité difficile à mettre en oeuvre dans un Etat dont le territoire est relativement vaste. C’est pourquoi les Etats unitaires très centralisés sont uniquement des micro-Etats, comme par exemple la principauté de Monaco.

Ainsi, dans la majorité des Etats unitaires, la centralisation est relative. Deux modes d’organisation de l’Etat unitaire et d’aménagement de la centralisation sont utilisés : la déconcentration et la décentralisation .

La déconcentration

La déconcentration  vise à permettre aux autorités les plus élevées de déléguer leur pouvoir de décision à des autorités moins élevées au sein d’une même personne morale .

Concrètement, l’idée est d’implanter dans des circonscriptions locales des autorités administratives représentant l’État. Ainsi en France, les préfets (départements et régions) et les maires (communes) représentent l’Etat au niveau local.

Réparties sur l’ensemble du territoire, ces autorités administratives se voient reconnaître un certain pouvoir de décision. Elles peuvent ainsi tenir compte des particularités locales pour exercer l’autorité de l’Etat.

La décentralisation

La décentralisation est également un aménagement de la centralisation. Elle consiste à transférer des attributions de l’État vers des entités locales distinctes de lui, qui disposent de la personnalité morale .

Par exemple, les collectivités territoriales (communes, départements, régions, collectivités d’outre-mer) et les établissements publics chargés de gérer un service public (lycées, hôpitaux, etc…) sont des entités juridiques distinctes de l’Etat, qui disposent d’un pouvoir de décision dans un certain nombre de matières.

Il faut bien comprendre qu’à l’inverse de la décentralisation, la déconcentration transfère un pouvoir de décision à des autorités qui n’ont pas la personnalité morale, qui ne sont pas des entités distinctes. Par exemple, les préfets et les maires ne sont pas des entités juridiques distinctes de l’Etat.

La France, qui était un État unitaire très centralisé, est aujourd’hui un État déconcentré et décentralisé. A ce titre, l’ article 1 de la Constitution , depuis la révision constitutionnelle du 17 mars 2003, dispose que l’organisation de la République française est «  décentralisée  » .

La distinction entre Etat unitaire et Etat fédéral

L’ Etat fédéral est un groupement d’Etats qui acceptent d’abandonner une partie de leurs compétences au profit d’un autre Etat qui se superpose à eux . C’est la principale différence entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral ; tandis que l’Etat unitaire n’est constitué que d’un seul Etat, l’Etat fédéral est composé de plusieurs Etats.

Par exemple, les Etats-Unis, l’Allemagne et le Canada sont des Etats fédéraux. Chacun de ces pays comprend un certain nombre d’Etats fédérés, auxquels se superpose un Etat fédéral.

Ainsi, les Etats-Unis sont un Etat fédéral composé de cinquante Etats fédérés (la Californie, le Texas, la Floride, etc…). La République fédérale d’Allemagne, quant à elle, compte seize Etats fédérés, appelés « Länder » . Au Canada, les Etats fédérés sont appelés « provinces ». Le Québec, par exemple, est une province du Canada.

L’Etat fédéral doit être distingué de la Confédération , qui désigne une association d’Etats qui décident de créer des organes communs afin de coopérer dans un certain nombre de domaines (en matière diplomatique ou militaire par exemple), mais conservent leur souveraineté. Contrairement à l’Etat fédéral, la Confédération n’est donc pas un Etat. Par exemple, la Confédération helvétique était une confédération avant sa transformation en Etat fédéral en 1848. Aujourd’hui, la CEI (Communauté des Etats Indépendants) est une confédération rassemblant les Républiques de l’ex-URSS, à l’exception des Etats baltes (Lettonie, Lituanie, Estonie).

Les Etats fédéraux sont caractérisés par trois principes :

  • le principe de superposition
  • le principe d’autonomie
  • le principe de participation

Le principe de superposition

Selon le principe de superposition, l’Etat fédéral est le seul qui peut entretenir des relations au niveau international. En outre, le droit fédéral prime sur le droit fédéré et est directement applicable sur le territoire au niveau interne.

Le principe d’autonomie

Le fédéralisme repose sur une Constitution, qui prévoit les compétences de l’Etat fédéral et celles des Etats fédérés. Généralement, la compétence de droit commun appartient aux Etats fédérés tandis que l’ Etat fédéral n’a qu’une compétence d’attribution , ou d’exception. C’est par exemple le cas aux Etats-Unis.

Mais chaque Etat fédéré garde sa propre Constitution, son propre exécutif, son propre Parlement et ses propres tribunaux. La législation peut d’ailleurs être très différente d’un Etat fédéré à un autre. Ainsi aux Etats-Unis, la peine de mort n’est pas appliquée dans certains Etats fédérés, tandis qu’elle subsiste dans d’autres.

Il s’agit d’une différence majeure entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral ; comme on l’a vu précédemment, la législation dans un Etat unitaire est, sauf exceptions, la même sur l’ensemble du territoire. En outre, dans un Etat unitaire, les subdivisions du territoire n’ont pas la même autonomie que dans un Etat fédéral. En France par exemple, les régions et départements n’ont pas leur propre exécutif, leur propre Parlement et leur propre Constitution.

Le principe de participation

Enfin, le dernier principe d’organisation de l’Etat fédéral est le principe de participation.

Selon ce principe, les Etats fédérés sont associés à l’organisation de l’Etat fédéral .

Ainsi, l’Etat fédéral dispose d’un Parlement bicaméral , avec une première chambre composée de représentants de la population dans son ensemble, et une seconde chambre composée de représentants des Etats fédérés. Aux Etats-Unis par exemple, la Chambre des Représentants représente la population, tandis que le Sénat représente les Etats fédérés.

En outre, les Etats fédérés participent généralement à la désignation de l’exécutif fédéral . Par exemple, le Président des Etats-Unis n’est pas élu au suffrage universel direct, mais avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par Etat fédéré.

Enfin, toute révision de la Constitution fédérale suppose l’accord des Etats fédérés .

Au contraire, dans un Etat unitaire, les subdivisions du territoire ne sont pas associées de la même manière à l’organisation de l’Etat. En France par exemple, les collectivités territoriales ne participent pas à la désignation du président de la République, ce dernier étant élu au suffrage universel direct. De même, la révision de la Constitution ne suppose en aucun cas leur accord.

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

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Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

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Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l’Etat - Histoire constitutionnelle de la France

L'etat et le pouvoir politique.

L'Etat selon se définit par des éléments constitutifs, qui sont au nombre de trois : un territoire, une population et un pouvoir politique organisé. Une fois constitué il peut revêtir différentes formes, que ce soit en tant qu'état unitaire ou en tant qu'état composé.

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  • La première signification du mot, qui correspond à une manière d'être, est l'apparence d'un être ou d'une situation, comme dans les expressions « je suis dans tous mes états », ou « l'état de mes finances est calamiteux ...»
  • Le deuxième sens définit une manière d'être mais avec, en plus, un statut juridique particulier, comme au Moyen Age et sous les Temps modernes: l'état juridique vise alors un groupe. L'expression « état » (ou Etats) se retrouvent ainsi dans les Etats généraux, sens que l'on retrouve dans l'expression « le Tiers-Etat ».
  • Le troisième sens est clairement tiré du second: l'Etat est la manifestation du pouvoir politique et désigne ceux qui exercent ce pouvoir politique et il prend alors une majuscule. On saisit bien l'abstraction de cet Etat, comme dans les expressions « chef de l'Etat », ou « représentant de l'Etat », car l'Etat a besoin de symboles extérieurs pour exister dans les Etats modernes. Ces derniers se distinguent alors des Etats monarchiques anciens (c'est-à-dire d'Ancien Régime) dans lesquels Louis XIV pouvait proclamer « L'Etat, c'est moi », assimilant sa personne et le pouvoir. L'Etat moderne a perdu cette identification physique ou matérielle.

Section 1. Les éléments constitutifs de l'Etat

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  • L'Etat en tant que pouvoir politique est enfin, de façon plus récente, opposé à la "société civile", qui serait composée des individus et groupements de droit privé et de corps intermédiaires. L'Etat dans ce dernier sens est synonyme de puissance publique, opposée au monde des entreprises ou des « partenaires sociaux ».
  • §1. Le territoire, élément matériel
  • Le territoire peut être constitué de plusieurs entités avec des solutions de continuité : c'est le cas des archipels, de la France avec les Départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, des Etats-Unis avec l'Alaska et les îles Hawaï. Cette discontinuité peut être source d'éclatement : c'était le cas avec les deux parties du Pakistan, séparées par 16 00 km, avant la création du Bangladesh en 1971.
  • Certains Etats sont enclavés en totalité dans un Etat étranger comme Saint Marin, le Vatican, sans parler de parties d'Etat enclavé dans un autre comme le Haut-Karabagh, une région de Transcaucasie enclavée en Azerbaïdjan qui a déclaré son indépendance et réclame son rattachement à l'Arménie. La communauté internationale ne reconnaît pas l'indépendance du Haut-Karabagh et considère qu'il fait partie de l'Azerbaïdjan. C'est aussi le cas de la région de Kaliningrad, qui relève de la Fédération de Russie et qui forme une enclave russe entre Pologne et Lituanie.
  • La taille des Etats importe peu dans la définition : il existe des micro-Etats comme Monaco, Saint Marin, ou le Lichtenstein ou des Etats gigantesques comme la Russie, le Canada ou la Chine. Monaco est le plus petit Etat de l'ONU avec 2,5 km² et la Cité du Vatican, qui n'est pas membre de l'ONU, ne compte que 700 habitants.
  • dissertation juridique etat unitaire
  • La souveraineté concerne aussi l'espace aérien qui surplombe ainsi l'Etat, c'est-à-dire l'atmosphère au-dessus du territoire terrestre et de l'espace maritime. En est exclu l'espace extra-atmosphérique qui reste libre.
  • §2. La population, élément personnel
  • La conception allemande est objective : la nation est le résultat d'éléments objectifs et subit l'influence du déterminisme. En font partie la géographie, d'où l'idée de frontières naturelles, la langue qui veut que tous les germanophones soient englobés dans cette nation, y compris s'ils vivent dans les Sudètes, en Belgique ou en Alsace, la religion, l'idéologie et même la race. Cette conception a connu son apogée sous le III ème Reich, à partir de 1933. La nation s'identifie alors à la race et conduit ainsi à l'élimination - par l'exode ou par la mort - de tous les non-nationaux, c'est-à-dire de ceux qui n'appartiennent pas à la même race.Les génocides anciens ou modernes relèvent aussi de cette vision. Le conflit yougoslave survenu en 1991, né de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, a été une illustration plus récente du "concept" de purification ethnique.
  • La conception française , inspirée par les travaux des historiens comme Fustel de Coulanges et Renan, fait rentrer, à côté de ces éléments objectifs, la volonté de vivre ensemble, ou selon Renan un " vouloir-vivre collectif ", ce qui correspond à des éléments subjectifs. La nation se forge alors par différents facteurs, faits notamment de souvenirs communs, bons ou mauvais, comme les guerres, ou les victoires sportives (cf. la fête nationale, l'hymne national)! En font partie aussi la communauté d'intérêts économiques, le sentiment de la parenté spirituelle comme se sentir français ou suisse ou américain : le salut au drapeau tous les matins est une façon d'inculquer ce "sentiment national". La nation dépasse aussi les individus vivants, et elle unit les générations passées et celles à venir. La nation se rapproche alors de la patrie.
  • Ce fut le cas de l'Allemagne écartelée de 1945 jusqu'en 1990 entre deux Etats, la République démocratique allemande et la République fédérale allemande.
  • C'est encore le cas des deux Corée ou de la nation kurde éclatée entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie.
  • Il existe aussi beaucoup d'exemples en Europe centrale, avec les minorités hongroises dans d'autres pays comme la Roumanie et la Slovaquie. La « nation » basque est également partagée entre l'Espagne et la France.
  • En sens inverse, des Etats peuvent aussi regrouper plusieurs nations et l'on parle alors d'Etats bi ou multinationaux. Ce fut le cas de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918, de la Tchécoslovaquie jusqu'en 1991 et de l'URSS jusqu'en 1991. De façon moins radicale, le Canada et la Belgique contemporaine se trouvent dans cette situation.
  • dissertation juridique etat unitaire
  • Au niveau supérieur , se trouve le nouvel Etat, ou Etat fédéral ou Fédération, qui englobe les Etats fédérés mais ne les absorbe pas. C'est une synthèse de l'Etat unitaire et de la Confédération. La Constitution fédérale crée un nouvel ordre juridique et politique.
  • 2. Les principes organisateurs du fédéralisme

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    2°) La modification de la Constitution fédérale

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    • 12 min de lecture

    [COURS] État unitaire / État fédéral : Différences, définitions, dissertations

    Cours et copies > Droit Constitutionnel

    Vous cherchez à comprendre les notions d’État unitaire et d'État fédéral, ce qui les caractérise et ce qui les différencie ? Vous avez cliqué sur le bon lien ! Ces deux notions de cours sont primordiales en L1 Droit, surtout pour vos partiels en droit constitutionnel ! Pour bien connaître les différences entre l'État unitaire et l'État fédéral, voici nos explications.🌳

    🤷🏻‍♀️ 1 - Qu’est-ce qu’un État unitaire ?

    🤷🏻‍♂️ 2 - Qu’est-ce qu’un État fédéral ?

    🥰 3 - Quelques exemples d’États fédéraux

    🤷🏽 4 - Qu'est-ce qu'un État régional?

    ✍🏻 5 - Exemples de dissertations et de citations

    bande édition fiche produit

    Un État unitaire est un État dans lequel le pouvoir politique et juridique  en place est unique et dont les décisions s’appliquent sur l’ensemble du territoire  de façon uniforme, par un seul centre d’impulsion  politique. 

    Un État fédéral est un État comportant plusieurs entités  politiques dont chacune dispose de pouvoirs législatifs, exécutifs et juridictionnels.

    Pour autant, certaines compétences restent à l’État fédéral, ainsi toutes les unités ont une Constitution commune . Il existe donc deux échelles de décisions, soit une  superposition de deux ordres juridiques . 

    Qu’il s’agisse de l’État fédéral ou de l’État unitaire (et, si tu veux tout savoir, on retrouve aussi l’État régional, une sorte de centaure ), il s’agit d’une division verticale du pouvoir  (on l’oppose à la division horizontale qui fait référence aux différentes formes de régimes, parlementaire, tout ça !).

    Ainsi, la division verticale fait référence  à l’organisation de l’État  sous différentes formes. 

    Pour faire simple, voici deux définitions :

    L’État unitaire  correspond à une forme d'État dont le pouvoir politique  en place est unique , ce qui implique que les décisions prises par ce pouvoir s’appliquent à l’ ensemble du territoire national , de façon  uniforme . Il ne possède qu’un seul centre d'impulsion politique  (G. Cornu, « État unitaire », Dictionnaire de vocabulaire juridique , PUF, 12e éd., 2018.)

    « Il n’existe qu’un seul centre du pouvoir , qu’un seul pouvoir normatif  compétent pour édicter les règles applicables sur l’ensemble du territoire . » (L. Favoreu, P. Gaïa, O. Pfersmann, et al., Précis de droit constitutionnel , Dalloz, 25e éd., 2023, p. 525.)

    On l’oppose à « l’État composé  (fédéral, notamment) dans lequel coexistent plusieurs centres du pouvoir » (même référence).

    L’État fédéral  correspond, quant à lui, à une forme d'État qui comporte plusieurs entités politiques  disposant chacune  des pouvoirs législatif , exécutif  et juridictionnel . Toutefois, pour les compétences en rapport avec la souveraineté nationale, c'est l’État fédéral qui est compétent. Les différentes unités ont une Constitution commune  (G. Cornu, “État fédéral”, Dictionnaire de vocabulaire juridique , PUF, 12e éd., 2018.) ;

    À première vue, ce sujet semble simple. En réalité (comme toujours en droit....), il est bien plus complexe. En tant que bon étudiant en droit, penchons-nous de plus près sur ce sujet.

    Qu’est-ce qu’un État unitaire ? Définitions et caractéristiques

    🤷🏻‍♀️ Il présente 3 caractéristiques majeures :

    Une seule organisation politique et juridique  ;

    Organisation dotée des attributs de la souveraineté (là on te renvoie aux théories de JJR, Du contrat social ) ;

    Sa législation  s'applique sur l’ensemble du territoire .

    Autrement dit, 'État décide seul, il n’a pas de concurrence , mais, il peut tout à fait “déléguer” 

    En effet, si l’État unitaire implique une certaine centralité , cela ne l’empêche pas de choisir les modalités d’aménagement de son territoire . Il peut donc choisir de déconcentrer  ou de décentraliser  l’administration territoriale, ce qui peut le rapprocher, dans ce cas, des caractéristiques de l'État fédéral.

    Bref, voici un rappel, pour éviter de s'emmêler les pinceaux :

    Déconcentration  et décentralisation  sont deux termes qui sont souvent confondus par les étudiants en droit. Pourtant, même si ces principes se ressemblent, il s’agit en réalité de deux processus bien différents.

    Définition de l’État unitaire déconcentré

    Un État unitaire déconcentré  est une forme d’État qui a transféré des compétences à des autorités locales le représentant , mais qui ne sont pas dotées d’une personnalité morale distincte.

    Pour cela, l’État envoie des représentants auprès  de ses collectivités pour permettre de répondre aux besoins des populations locales. Ces représentants agissent donc pour le compte de l’État.

    Ce sont essentiellement les préfets  et les sous-préfets  qui détiennent ce pouvoir, grâce auquel ils disposent de compétences spéciales (V. en ce sens, art. 13 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015) . 

    La déconcentration des pouvoirs est donc une délégation des pouvoirs à des représentants qui dépendent de l’État, qui n’ont pas de personnalité morale distincte dans l’exercice de ces attributions.

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    Définition de l’État unitaire décentralisé

    Un État unitaire décentralisé est un État qui attribue des compétences aux collectivités locales telles que (art. 72 de la Constitution) :

    Les régions ;

    Les départements ;

    Les communes ;

    Les intercommunalités .

    Ces collectivités ne sont pas dépendantes de l’État, elles décident pour elles-mêmes . Dès lors, elles disposent d’ une personnalité morale leur permettant d'assurer leur autonomie et ainsi, d’être au plus proche de la population locale.

    Ce principe de la libre administration des collectivités territoriales a une valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979).

    La France est un État unitaire. Il y a donc un seul système juridique et politique pour l’ensemble du territoire français dont l’État est le centralisateur.

    Cependant, l’État a peu à peu déconcentré et décentralisé ses compétences au profit des autorités publiques locales :

    En effet, la France a, d’après l’article 1er de la Constitution de 1958, une organisation « décentralisée » (art. 1er al. 1 de la Constitution du 4 oct. 1958) et son administration est déconcentrée ( art. 1er Loi du 6 février 1992, n° 92-125 ).

    Art. 1er. - « L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État .

    Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales , de manière à mettre en œuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public ».

    Art. 2. « Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés . (...)

    Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

    Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés (...) ».

    Les États composés

    Il existe deux formes d’États composés :

    1. Les formes archaïques : elles désignent principalement les unions d’États et les confédérations :

    Les Unions d’États : une union d’États peut être personnelle ou réelle :

    Une union d’États personnelle est basée sur le chef de l'État (monarque) qui est le même pour l’ensemble des États qui font partie de cet ensemble.

    Dans une union d’États réelle, les États unionistes mettent en place un partage de compétences. Ainsi, les États se répartissent les services et les administrations. Ils ont des organes communs et un Chef d’État commun.

    Les Confédérations  : une confédération est composée d'États souverains et indépendants qui ont décidé, par le biais d’un traité international (pas une Constitution), de s’unir pour partager des compétences.

    Cependant, ces États gardent leur souveraineté internationale bien qu’ils mettent en commun des politiques étrangères communes.

    2. Les formes modernes (dont l'État fédéral fait partie) : Les États fédérés contrairement aux États confédérés ne peuvent pas avoir de personnalité internationale, ils ont abandonné leur souveraineté au profit d’un État fédéral.

    Pourtant, l’Etat fédéral attribue à ses entités fédérées des pouvoirs suffisamment importants pour leur donner une certaine autonomie , ce qui le différencie de l’État unitaire qui ne possède pas d’entités aussi importantes.

    L’État fédéral est caractérisé principalement par plusieurs principes : le principe de superposition, le principe de participation, et le principe d’autonomie.

    Qu’est-ce qu’un État fédéral ? Définitions et caractéristiques

    🤷🏻‍♂️ L’État fédéral repose sur trois principes essentiels, que nous allons développer ici.

    Le principe de superposition

    Le principe de superposition signifie que les compétences étatiques ont été réparties entre l’État fédéral qui couvre l’ensemble du territoire et les États fédérés. Il y a donc deux échelles de décisions . Il y a donc la superposition de deux ordres juridiques (États fédérés et État fédéral).

    Ainsi, les États fédérés, tout comme l’État fédéral, disposent d’une constitution, d’un système juridique, d’un parlement, d'un gouvernement, etc.

    Toutefois le droit fédéral prime sur le droit des États fédérés . Ces derniers doivent, par conséquent, se baser sur le système juridique de l’État fédéral. En effet, seul l’État fédéral exprime la souveraineté [ Ndlr : Voir une dissertation sur la souveraineté ].

    Le principe de participation

    Le principe de participation signifie que les États fédérés ont la possibilité de participer à l’organisation et à la gestion de l’État fédéral, c’est-à-dire au pouvoir fédéral. Cela signifie qu’ils ont un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir juridictionnel.

    De plus, les États fédérés disposent d’un pouvoir constituant , qui permet de pouvoir participer aux éventuelles modifications de la Constitution fédérale.

    Le principe d’autonomie

    Le principe d'autonomie signifie que l’État fédéral doit respecter l’autonomie des États fédérés et l'obligation rigoureuse du partage des compétences. En effet, les États fédérés ont des compétences propres dans lesquelles l’État fédéral ne peut pas s’immiscer.

    Ainsi, les États fédérés ont la compétence générale tandis que l’ État fédéral à la compétence exceptionnelle .

    Les différences entre l'État fédéral et l'État unitaire décentralisé

    Si l’État unitaire décentralisé peut ressembler, en certains points, à un État fédéral, il ne faut pas les confondre !

    En effet, l’État unitaire qui décide de décentraliser son administration peut à tout moment décider de centraliser à nouveau, par le biais d’un texte normatif .

    En revanche, l’État fédéral ne peut pas reprendre les pouvoirs des entités fédérées puisqu’ils sont régis dans une Constitution spécifique à l’État fédéré. Il est donc plus difficile pour un État fédéral de modifier l’organisation des États fédérés.

    La différence entre un État fédéral et un État confédéré

    La Confédération ressemble en partie à l’État fédéral, il convient alors de ne pas les confondre.

    La Confédération est une association d'États indépendants qui ont décidé d’établir un traité pour mettre en commun des compétences telles que la monnaie, la politique étrangère, etc.

    Néanmoins, les États membres d’une confédération gardent leur souveraineté nationale et aussi leur personnalité internationale.

    Par ces caractéristiques, la confédération se différencie totalement de l'État fédéral et des ses régions fédérées.

    Exemple connu de confédération : Le Commonwealth, l'organisation intergouvernementale composée de 56 États membres.

    Quelques exemples d’États fédéraux

    En quoi l’allemagne est un état fédéral .

    L’Allemagne est une République fédérale . Les régions allemandes, appelés les Länder , bénéficient donc de compétences spécifiques telles que :

    L’éducation ;

    L’université ;

    La culture ;

    L’administration locale ;

    La sécurité intérieure.

    Cependant, les Länder doivent appliquer, en plus de leurs lois, celles de l’État.

    Néanmoins, elles peuvent également, par le biais du Bundesrat (le Conseil fédéral, la chambre haute du Parlement), participer à la législation de l’État fédéral. Il y a donc une certaine réciprocité des compétences entre l’État fédéral et les Lände r.

    La Loi fondamentale du 8 mai 1949 autorise les Länder à légiférer dans tous les cas où ce pouvoir n’est pas attribué à la Fédération (art 30).

    United States : Pourquoi dit-on que les USA forment un État fédéral ?

    Les États-Unis constituent un État fédéral, à l’instar de l’Allemagne, puisque des États se sont unis autour d’une autorité politique supérieure . Ces États au nombre de cinquante disposent d’une certaine autonomie comme le garantit la Constitution américaine de 1787.

    En effet, comme en Allemagne , chaque État fédéré a sa propre Constitution qui leur permet de disposer des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif.

    Le Xe amendement de la Constitution pose un principe essentiel : chaque État a, par principe, une « compétence générale », l’État fédéral ayant seulement une compétence d’attribution.

    En effet, l’ article 1 section 8 de cette même Constitution confère à la Fédération des compétences dans le domaine de la monnaie, de la défense, des relations internationales, etc.

    Toutefois, selon l’ article 4 de la Constitution de 1787, l’autonomie des États fédérés américains comporte des limites puisqu’ils doivent respecter les règles et les jugements des autres États , en plus d’appliquer le droit de façon uniforme à l’ensemble de la population, et ce, indépendamment de leur État de provenance .

    Qu’est-ce qu’un État régional ? Définitions et caractéristiques

    🤷🏽 L’État régional  est, quant à lui, à mi-chemin entre l’État unitaire et l’État fédéral.  

    L’État reconnaît l’autonomie des entités régionales  comme pour l’État décentralisé sauf que ces entités disposent d’un pouvoir politique, normatif et institutionnel (comme pour les fédérations dans l’État fédéral). Ainsi, l’autonomie accordée aux régions  va plus loin que dans le processus de décentralisation.

    Dans ce cas spécifique,  l’autorité politique suprême (la Constitution) reconnaît la possibilité pour les régions de définir leur mode de fonctionnement.  

    En ce sens, par exemple, l’article 2 de la Constitution espagnole du 29 décembre 1978 reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des régions.

     Parmi les États régionaux, on retrouve l’ Espagne  et l’ Italie .

    L’Espagne , composée de communes, de provinces et de communautés autonomes, donne une grande importance au principe de l’autonomie territoriale (cf. art. 2 de la Constitution du 29 décembre 1978) .

    Elle compte 17 communautés indépendantes , qui disposent de compétences variables . Certaines sont pleinement autonomes tandis que d’autres le sont que progressivement.

    Les   Communautés   ont la faculté de s’autogouverner  par le biais d’une assemblée délibérative  élue et d’une commission du gouvernement.

    Les 50 Provinces ,  quant à elles, sont le deuxième niveau institutionnel d’administration en Espagne. Fondées sur d’anciens royaumes hispaniques, elles possèdent la personnalité juridique  et sont gouvernées par des Députations provinciales . Ces députations coordonnent les services  municipaux sur l’ensemble du territoire.

    Toutefois, elles ont des compétences assez limitées puisqu’elles dépendent de leur appartenance ou non à des Communautés autonomes .

    Les   Communes , quant à elles, correspondent à l’échelon le plus bas de l’administration espagnole. La Constitution de 1978 leur garantit une autonomie relative . Elles sont gérées par les maires et les conseillers  qui ont été élus au suffrage universel direct.

    Article 2 de la Constitution espagnole

    « La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole , patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions  qui la composent et la solidarité entre elles ».

    Comme en Espagne, l’Italie a conféré à  cinq régions un statut particulier,  leur attribuant une autonomie plus large que dans d’autres régions.

    L’article 5 de la Constitution du 27 décembre 1947 dispose que la République (italienne) reconnaît et favorise les autonomies locales.

    Les 20 régions italiennes  sont énumérées par la Constitution (art. 131 de la Constitution du 27 décembre 1947).

    L’Italie se rapproche de  l’État fédéral par le fait que celle-ci a attribué à ses régions, par le biais de l’article 117 de sa Constitution, un pouvoir législatif . Ce sont les régions qui disposent de la compétence générale et l’État qui a la compétence exclusive.  Elles peuvent même saisir la Cour constitutionnelle pour dénoncer un empiètement des compétences.

    Constitution italienne

    La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle réalise dans les services qui dépendent de l'État la plus large décentralisation administrative ; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l' autonomie  et de la décentralisation .

    Article 117

    Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution , aussi bien que des contraintes découlant de l'ordre juridique communautaire et des obligations internationales.(...)

    Article 123

    Chaque région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement . (...)

    Article 127

    Lorsque le  gouvernement estime qu'une  loi régionale excède la compétence de la région, il peut déclencher le  contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle (...) Lorsque la région  estime qu'une loi, ou bien un autre acte ayant valeur de loi de l'État ou d'une autre région, porte atteinte au domaine de sa compétence,  elle peut déclencher l e contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle  dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l'acte ayant valeur de loi.

    les différentes formes d'etat

    Exemples de dissertations et de citations

    Etat unitaire Etat fédéral dissertation

    L’État unitaire face à l’État fédéral :

    État unitaire et État fédéral : notions communes et différences ;

    L'État unitaire et l'État fédéral sont-ils réellement opposables ? ;

    Lorsque l’on va au bout de la décentralisation, ne se rapproche-t-on pas d’une fédération ?

    Ces différents sujets sont assez proches mais ils peuvent vous aider à préparer votre dissertation de droit constitutionnel.

    Pour cette thématique, il est important que vous insistiez sur les différents aspects de l’État unitaire pour le comparer à l’État fédéral .

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    Les entités fédérées sont plus libres que les collectivités des États unitaires . Même si les États fédérés doivent respecter la Constitution fédérale, le contrôle qu’exerce l’État fédéral n’est pas le même que celui de l'État unitaire.

    De plus, au-delà des différences de compétences qui existent entre les collectivités issues d’un État unitaire ou d’un État fédéral, il y a une différence de nature en ce qui concerne la participation au pouvoir.

    En effet, au sein d’un État fédéral, les collectivités locales peuvent participer à l’élaboration des décisions, contrairement à l’État unitaire.

    Quelques citations pour enjoliver vos copies

    « On qualifie d’unitaire l’État qui, fondé sur une organisation constitutionnelle unique, bénéficie sans partage de la Souveraineté » , Christophe Euzet.

    « État qui assume l’ensemble des compétences attachées à la souveraineté, de telle sorte que l’ordre politique et constitutionnel est unique : voilà un État unitaire » , Michel de Villiers et Armel Le Divellec.

    « La pacte fédéral ne saurait avoir une longue existence, s’il ne rencontre, dans les peuples auxquels il s’applique, un certain nombre de conditions d’union qui leur rendent aisée cette vie commune et facilitent la tâche du gouvernement » , Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique .

    « La centralisation, c'est l'apoplexie au centre, la paralysie aux extrémités » , Félicité de Lammenais

    Tableau récapitulatif : avantages et inconvénients des différentes formes d'États

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    Petit Tour du monde : États unitaires vs États fédéraux

    map monde etats unitaires vs federaux

    États unitaires : Groenland, France, Espagne, Portugal, Italie, Royaume Uni, Irlande, Pologne, Norvège, Suède, Finlande, Ukraine Lettonie, Lituanie, Estonie, Biélorussie, Grèce, République Tchèque, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Albanie.

    Turquie, Iran, Arabie Saoudite, Yémen, Qatar, Oman, Israël, Jordanie, Syrie, Liban, Koweït, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan

    Maroc, Algérie, Libye, Mauritanie, Niger, Tchad, Nigeria, Cameroun, Angola, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Tanzanie, Mali, Afrique du sud, Madagascar, République démocratique du Congo, Egypte, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Mozambique, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ouganda, Rwanda, Kenya.

    Chili, Bolivie, Guatemala, Belize, El Salvador, Jamaïque, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá Guyana, Suriname, Colombie, Equateur, Pérou, Paraguay, Uruguay, Afghanistan, Cuba, Haïti, République Dominicaine,

    Mongolie, Corée du Sud, Bangladesh, Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, Brunei, Taïwan, Singapour, Chine, Japon

    États fédéraux : Etats-Unis, Canada, Brésil, Argentine, Mexique, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Russie, Inde, Australie, Soudan, Soudan du Sud, Somalie, Erythrée, Venezuela, Irak, Emirats- Arabes-Unis, Pakistan, Népal, Malaisie.

    Pauline Ledein

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    Dissertation juridique corrigée : l’État fédéral en droit constitutionnel

    Le sujet de la dissertation juridique est un élément essentiel dans les études de droit, permettant aux étudiants d’acquérir et de développer des compétences analytiques et rédactionnelles. Dans cet article, nous aborderons le thème de l’État fédéral en droit constitutionnel , en suivant une structure classique comprenant une introduction, un développement en trois parties et une conclusion.

    Introduction

    L’ État fédéral est l’une des formes possibles d’organisation d’un État souverain. Il se caractérise par une répartition des pouvoirs entre un gouvernement central et des entités territoriales autonomes, appelées États fédérés. Cette forme d’organisation se distingue notamment de l’ État unitaire , où tous les pouvoirs sont concentrés au niveau du gouvernement central, et de l’ État régional , où certaines compétences sont déléguées aux collectivités territoriales, sans que celles-ci disposent d’une véritable autonomie constitutionnelle.

    Dans le cadre de cette dissertation, nous explorerons les fondements juridiques et les principes qui régissent l’État fédéral, ainsi que les mécanismes de répartition et de contrôle des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement. Enfin, nous examinerons les avantages et les limites de ce modèle d’organisation.

    Première partie : Les fondements juridiques de l’État fédéral

    1. le principe de la souveraineté partagée.

    Le concept-clé qui sous-tend l’organisation d’un État fédéral est celui de la souveraineté partagée , selon lequel les pouvoirs et les compétences sont répartis entre un gouvernement central, aussi appelé pouvoir fédéral, et des entités territoriales autonomes, ou États fédérés. Cette répartition ne constitue pas une simple délégation de compétences, mais repose sur un véritable partage de la souveraineté, inscrit dans la Constitution de l’État concerné.

    2. La Constitution comme source du droit fédéral

    La Constitution joue un rôle essentiel dans la structuration de l’État fédéral, en tant que source principale du droit constitutionnel et garantie de l’autonomie des États fédérés. Elle définit notamment les compétences respectives du pouvoir fédéral et des États fédérés, les mécanismes de coopération et de coordination entre ces deux niveaux de gouvernement, ainsi que les procédures de révision et d’amendement de la Constitution elle-même.

    Deuxième partie : La répartition et le contrôle des pouvoirs dans l’État fédéral

    1. les compétences respectives du pouvoir fédéral et des états fédérés.

    Dans un État fédéral , les compétences du pouvoir central et celles des entités territoriales autonomes sont clairement délimitées par la Constitution. Le pouvoir fédéral dispose généralement de compétences exclusives dans des domaines tels que la défense nationale, la politique étrangère ou le système monétaire, tandis que les États fédérés sont responsables de l’administration locale, l’éducation ou la santé. Certaines compétences peuvent être partagées entre les deux niveaux de gouvernement, comme c’est le cas pour la législation fiscale ou environnementale.

    2. Les mécanismes de coopération et de coordination entre le pouvoir fédéral et les États fédérés

    Pour assurer une cohésion et un fonctionnement harmonieux de l’ État fédéral , différents mécanismes de coopération et de coordination entre le gouvernement central et les entités territoriales autonomes peuvent être mis en place. Parmi eux figurent les conférences intergouvernementales, les commissions mixtes ou encore les instances de concertation ou de médiation en cas de conflit de compétences.

    3. Le contrôle constitutionnel de la répartition des pouvoirs

    La garantie du respect de la répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les États fédérés est assurée par un contrôle constitutionnel , exercé par une juridiction suprême, généralement appelée Cour constitutionnelle ou Cour suprême. Cette instance est compétente pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation de la Constitution et vérifier que les lois et actes adoptés par les différents niveaux de gouvernement sont conformes à celle-ci.

    Troisième partie : Les atouts et les limites de l’État fédéral

    1. les avantages de l’organisation fédérale.

    L’ État fédéral présente plusieurs avantages, notamment en termes de gestion des diversités culturelles, linguistiques ou religieuses au sein d’un même pays. La répartition des pouvoirs permet en effet une meilleure prise en compte des spécificités locales et régionales, tout en préservant l’unité nationale. Par ailleurs, ce modèle d’organisation favorise également une meilleure répartition des ressources et des responsabilités entre les différents niveaux de gouvernement, contribuant ainsi à une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques.

    2. Les limites de l’État fédéral

    Cependant, l’ État fédéral peut également présenter certaines limites, en particulier en matière de cohésion nationale et de réactivité face aux enjeux globaux. La répartition des compétences entre le pouvoir central et les entités territoriales autonomes peut ainsi donner lieu à des tensions et des conflits de compétences, rendant parfois difficile la coordination et la mise en œuvre de politiques communes. De même, la complexité institutionnelle inhérente à ce modèle d’organisation peut constituer un frein à l’adaptation aux défis mondiaux, tels que les questions environnementales ou migratoires.

    En conclusion

    L’État fédéral en droit constitutionnel offre un modèle d’organisation complexe mais riche en avantages et en défis. Fondé sur le principe de souveraineté partagée et régulé par une constitution, il permet une répartition claire des compétences entre le pouvoir central et les entités territoriales autonomes. Cette répartition favorise la prise en compte des diversités locales, la gestion efficace des ressources et des responsabilités, et contribue ainsi à maintenir l’unité nationale tout en respectant les particularités régionales.

    Cependant, l’État fédéral n’est pas exempt de limites. Les tensions et les conflits de compétences peuvent entraver la coordination et la mise en œuvre de politiques communes, compromettant la cohésion nationale. De plus, la complexité institutionnelle inhérente à ce modèle peut rendre difficile l’adaptation aux défis mondiaux et la prise de décisions rapides et efficaces.

    Malgré ces limites, l’État fédéral reste un outil précieux pour concilier l’autonomie régionale avec la nécessité d’une action collective et de l’unité nationale. Son succès dépend de la capacité des différents niveaux de gouvernement à coopérer et à trouver des mécanismes efficaces de coordination. Enfin, la réflexion sur les avantages et les limites de l’État fédéral doit se poursuivre afin d’adapter continuellement ce modèle d’organisation aux réalités changeantes et aux aspirations des sociétés contemporaines.

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