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Exemple de dissertation juridique rédigée

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Exemple de dissertation juridique

Connaître la méthodologie de la dissertation juridique , c’est bien. Mais avoir un exemple de dissertation juridique entièrement rédigée, c’est encore mieux !

C’est tout l’intérêt de cet article. Vous trouverez ci-dessous un exemple de dissertation juridique pour le sujet suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Le but est de vous aider à comprendre à quoi doit ressembler une dissertation juridique et comment il faut rédiger sa dissertation.

Vous remarquerez également, à travers l’exemple de dissertation ci-dessous, que la dissertation est bien un exercice de démonstration (et pas un simple recopiage du cours).

Sans plus attendre, c’est parti pour la dissertation !

A l’ère de la presse people , d’Internet et des réseaux sociaux, le droit au respect de la vie privée est régulièrement mis à mal. Pourtant, depuis la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, l’article 9 du Code civil énonce en son premier alinéa que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

En réalité, la consécration en droit français du droit au respect de la vie privée a été relativement tardive. Avant la loi du 17 juillet 1970, aucune disposition législative ne protégeait explicitement le droit au respect de la vie privée. En matière d’atteintes à la vie privée, les juges se servaient de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), qui nécessitait de prouver une faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux. L’ancien article 1382 s’est toutefois révélé insuffisant pour sanctionner efficacement les atteintes à la vie privée. En particulier, les atteintes les plus graves ne pouvaient être sanctionnées pénalement (les juges ne pouvant pas créer d’infractions). Sous l’impulsion de la doctrine, le législateur est alors intervenu et la loi du 17 juillet 1970 a consacré le droit au respect de la vie privée à l’article 9 du Code civil.

Il n’est donc plus nécessaire, comme c’était le cas avant la loi du 17 juillet 1970, de prouver une faute pour que soit sanctionnée l’atteinte à la vie privée. En vertu de l’article 9 du Code civil, chaque individu a le droit au respect de sa vie privée. Le droit au respect de la vie privée est un véritable droit de la personnalité, dont toute personne physique est titulaire. Dès lors, la simple violation de la vie privée d’une personne est sanctionnable. Cette violation est caractérisée par une immixtion dans la vie privée d’une personne sans autorisation préalable.

Aujourd’hui, le droit au respect de la vie privée constitue un principe fondamental en droit français. Outre l’article 9 du Code civil, il est protégé par d’autres textes. A titre d’exemple, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Par ailleurs, le domaine de la vie privée ne cesse d’être étendu par la jurisprudence, qui, ce faisant, donne une importance croissante au droit au respect de la vie privée. Enfin, le droit au respect de la vie privée est également consacré en droit international.

On peut toutefois remarquer que le droit au respect de la vie privée peut entrer en conflit avec d’autres droits et libertés, comme la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. Dans ce genre de situations, les juges devront rechercher un équilibre, et « privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2003). Dès lors, le droit au respect de la vie privée pourra être relégué au second plan si le droit avec lequel il entre en opposition mérite davantage d’être protégé.

La question se pose donc de savoir si le droit au respect de la vie privée est absolu ou s’il comporte des limites.

En réalité, si le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un principe général (I), il n’en demeure pas moins qu’il est assorti d’un certain nombre de limites (II).

I) Le principe général du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée est consacré aussi bien en droit interne qu’en droit communautaire et international, et protège tous les individus (A). En outre, le domaine d’application du droit au respect de la vie privée est large et est régulièrement étendu par la jurisprudence (B).

A) La consécration générale du droit au respect de la vie privée

Ainsi que nous l’avons mentionné plus haut, l’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » .

Ce principe a valeur constitutionnelle. En effet, si le droit au respect de la vie privée est absent de la Constitution de 1958 et du préambule de la Constitution de 1946, il a progressivement été consacré par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Ainsi, dans une décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel affirmait déjà que «  la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ».  Plus tard, dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil Constitutionnel rattachera le droit au respect de la vie privée à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui inclut la liberté au sein des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel n’hésite pas à préciser que la liberté proclamée par cet article « implique le respect de la vie privée » (Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC) ou que le droit au respect de la vie privée est protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693).

Le droit au respect de la vie privée a également été consacré par la jurisprudence. On peut citer le célèbre arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 octobre 1990, selon lequel «  toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

Enfin, le droit au respect de la vie privée fait l’objet d’une consécration en droit communautaire et international. Il figure à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ). On le retrouve également à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » , ou encore à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ( « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ») .

A travers l’ensemble de ces formulations, on remarque que le droit au respect de la vie privée s’applique à « chacun » , à « toute personne » . Il est consacré comme un droit qui protège tous les individus.

Non seulement le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un droit à portée générale, mais son domaine d’application ne cesse de s’étendre.

B) L’extension continue du domaine de la vie privée

La loi ne donne pas de définition de la notion de vie privée. Dès lors, le domaine de la vie privée a été précisé par la jurisprudence, qui en a progressivement étendu les contours.

Aujourd’hui, la vie privée englobe le domicile (Cass. Civ. 2 ème , 5 juin 2003 : la publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne, avec le nom du propriétaire et sa localisation, constitue une atteinte à la vie privée de cette personne), la religion (Cass. Civ. 1 ère , 6 mars 2001), la sexualité, l’orientation sexuelle (CEDH, 25 mars 1992, Botella c/ France : le refus de retranscrire un changement de sexe à l’état civil est une atteinte à la vie privée), la vie sentimentale, étant entendu que cette notion englobe toutes les relations affectives (Cass. Civ. 1 ère , 6 oct. 1998 : la diffusion d’une lettre confidentielle dont l’objet était de révéler une situation de concubinage représente une atteinte au droit au respect de la vie privée), ou encore l’état de santé (CA Paris, ord. réf., 13 mars 1996 : la révélation par un médecin d’éléments couverts par le secret médical constitue une atteinte à la vie privée du patient).

On peut également citer les correspondances. A ce titre, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme sont clairs puisqu’ils mentionnent explicitement que toute personne a droit au secret de ses correspondances. Ce principe a été renforcé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sanctionne sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme la violation des correspondances (CEDH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume-Uni). En outre, le secret des correspondances s’applique, en plus des communications écrites et téléphoniques, aux communications électroniques (TGI Paris, 2 nov. 2000 : « l’envoi de messages électroniques de personne à personne constitue de la correspondance privée » ).

On pourrait encore citer la protection des données personnelles, qui a été renforcée par l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il est donc clair que le domaine de la vie privée, et donc le champ d’application du droit au respect de la vie privée, est vaste.

La portée du droit au respect de la vie privée est donc particulièrement générale. Le droit au respect de la vie privée concerne tous les individus et a vocation à s’appliquer dans de nombreuses situations (I). Toutefois, le droit au respect de la vie privée n’est pas un droit absolu. Son application se verra parfois contrecarrée par un certain nombre de limites (II).

II) Les limites du droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée ne prime pas toujours sur les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. Dans ce genre de cas, son application pourra se voir limitée (A). Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée est également limité par le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée (B).

A) Les autres droits et libertés opposés au droit au respect de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée peut se voir limité par différents droits et libertés.

En premier lieu, le droit au respect de la vie privée doit se concilier avec la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information du public. En principe, le premier prime sur les autres ; le droit à l’information ne justifie pas la publication d’éléments relevant de la vie privée. Mais cette primauté cède dans le cas des personnes publiques quand elles sont en public dans l’exercice de leur activité (un sportif pendant un évènement sportif, un acteur pendant une soirée de remise des prix…). Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée est écartée si la publication, bien que révélatrice d’une relation sentimentale, porte sur un événement public (Cass. Civ. 1 ère , 1 er  mars 2017). De même, la publication d’informations relatives à l’existence d’un enfant naturel du Prince Albert de Monaco ne constitue pas une atteinte à la vie privée de ce dernier en raison du caractère héréditaire de ses fonctions de chef d’État (CEDH, 10 nov. 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, n o 40454/07).

En second lieu, le droit au respect de la vie privée peut parfois être limité dans le cadre de la sphère professionnelle. Ainsi, l’employeur a le droit de s’immiscer dans la vie privée de ses employés à certains égards. Il pourra par exemple imposer à ses employés une tenue vestimentaire (Cass. soc., 28 mai 2003). De même, les dossiers et fichiers créés par un salarié à l’aide de son ordinateur de travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. Ainsi, l’employeur peut y avoir accès sans demander l’autorisation (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12139).

En troisième lieu, le droit au respect de la vie privée peut entrer en opposition avec le droit à la preuve. La question qui se pose est la suivante : peut-on accepter qu’une partie à un procès produise des preuves qui portent atteinte à la vie privée de son adversaire ? La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative : la production de preuves constituant une atteinte à la vie privée est justifiée si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi (Cass. Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n° 15-12.403).

Ainsi, l’application du droit au respect de la vie privée se voit limitée par les autres droits et libertés avec lesquels il entre en conflit. C’est également le cas en raison du régime de preuve et de la relative efficacité des sanctions des atteintes à la vie privée.

B) Le régime de preuve et les sanctions des atteintes à la vie privée

L’article 9 alinéa 2 du Code civil prévoit que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » .

Toutefois, pour que ces sanctions soient prononcées, il faut que l’atteinte à la vie privée soit prouvée. A ce titre, il ne suffit pas de démontrer une immixtion dans la vie privée. Il faut également vérifier l’absence d’autorisation préalable de ladite immixtion. En effet, chaque personne peut librement autoriser des atteintes à sa vie privée. Dès lors, en présence d’une autorisation expresse, l’atteinte à la vie privée ne pourra pas être caractérisée.

Par ailleurs, comme l’énonce clairement l’article 9 alinéa 2 du Code civil, une atteinte à la vie privée peut donner lieu, sur le plan civil, à deux types de sanctions. D’abord, la victime peut prétendre à la réparation du préjudice subi, c’est-à-dire à l’allocation de dommages-intérêts. Si, comme on l’a évoqué précédemment, la constatation de l’atteinte à la vie privée est suffisante pour engager la responsabilité de son auteur (sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute), il n’en demeure pas moins qu’il faut bien établir un préjudice pour que la victime puisse obtenir réparation. A ce titre, la détermination du préjudice est souvent difficile et ne compense pas toujours l’ampleur de l’atteinte. En particulier, les profits générés par la révélation d’informations privées sont souvent bien supérieurs aux dommages-intérêts décidés par les juges (on pense notamment aux magazines people qui sont vendus à des centaines de milliers d’exemplaires). Ensuite, la victime peut également prétendre à un certain nombre de mesures qui ont pour but de faire cesser l’atteinte à la vie privée (comme un séquestre ou une saisie).

Ces sanctions ne peuvent toutefois intervenir que de manière exceptionnelle, en cas d’atteinte particulièrement grave à la vie privée. Ainsi, dans de nombreux cas d’atteintes à la vie privée, elles ne seront pas prononcées par les juges.

On voit donc que les sanctions civiles de l’atteinte à la vie privée ne sont pas réellement dissuasives. C’est également le cas en ce qui concerne les sanctions pénales. L’article 226-1 du Code pénal dispose qu’ « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :  1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;  2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » Pour qu’il y ait sanction, il faut donc qu’il y ait une atteinte volontaire à la vie privée réalisée selon certains procédés bien précis (captation ou enregistrement sans le consentement de la personne, en sachant que le consentement est présumé quand l’atteinte est réalisée devant la personne et que celle-ci ne montre pas une opposition).

Ainsi, aussi bien les sanctions civiles que pénales n’interviennent que de manière exceptionnelle, et contribuent à limiter l’efficacité du droit au respect de la vie privée.

C’est tout pour cet exemple de dissertation juridique !

J’espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre ce qu’est une dissertation juridique, et comment il faut la rédiger.

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Fiches/Cours

La faute dans la responsabilité civile

LA FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL

Définition légale de la responsabilité du fait personnel figure aux articles 1382 (aujourd’hui c’est l’article 1240) (intentionnel => délit) et 1383 (non intentionnel => quasi délit) du Code civil.

Ces articles mettent en exergue un droit à réparation ayant une valeur constitutionnelle.

Ces articles font ressortir la nécessité de réunir trois conditions pour que la responsabilité du fait personnel puisse être engagée: une faute , un dommage et un lien de causalité entre les deux. La victime du dommage doit prouver ces trois éléments pour obtenir une indemnisation.

  • Droit de la responsabilité
  • Les modalités de l’indemnisation et de la réparation du préjudice
  • Conditions et procédures de l’action en réparation
  • Le défendeur et le demandeur de l’action en responsabilité
  • Les produits défectueux, quelle responsabilité ?
  • La loi BADINTER du 5 juillet 1985
  • Quelle responsabilité pour le fait des choses, bâtiments ou animaux?
  • La responsabilité des commettants du fait des préposés
  • La responsabilité générale et spéciale du fait d’autrui
  • Le lien de causalité entre le fait et le préjudice

I – LA DÉFINITION DE LA FAUTE

La faute peut être définit comme la violation d’une obligation, non justifiée par une excuse ou par une cause de non imputabilité.

La faute est un manquement à une obligation préexistante (Marcel Planiol). Cette conception de la faute permet de faire un rapprochement entre :

  • La faute contractuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.
  • La faute délictuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation qui trouve sa source en dehors du contrat : loi, règlement, usage etc. Ces des devoirs que tout un chacun doit respecter.

Définir la faute revient donc à définir les devoirs ou les obligations, que chacun doit respecter.

Le droit positif suit ainsi une double méthode pour déterminer l’étendue des devoirs préexistants : une méthode casuistique [la recherche de textes précis] (A) et une méthode + globale (B).

&1 Devoirs extracontractuels édicté par des normes

De nombreux textes réglementent l’organisation d’une société et imposent au citoyen de respecter certains devoirs et de se comporter d’une certaine façon. Certains textes peuvent être sanctionnés pénalement (Code de la route), d’autres sont sanctionnés uniquement sur le plan civil (droit de la famille).

D’autres textes encore, n’imposent pas d’obligations, mais organisent la protection de telle ou telle catégorie sociale (locataires), la société reconnaît certains droits (respect de la vie privée) etc.

Les individus doivent respecter ce droit, à peine de commettre une faute. L’affirmation d’un droit suppose corrélativement l’existence d’une obligation de le respecter.

1 – Théorie classique : le refus de l’abus de droit

Pour Marcel Planiol un droit ne peut être utilisé de manière abusive. Celui qui commet un excès n’exerce pas valablement un droit et par conséquent n’abuse pas de ce droit, il se situe en dehors de celui-ci.

2 – Théorie de l’abus de droit

L’exercice d’un droit peut être considéré comme fautif, s’il est utilisé de manière abusive. Ex: droit de grève qui a une valeur constitutionnel mais qui ne doit pas être abusif, surtout s’il cause un trouble illicite.

3- Systématisation de l’abus de droit

La jurisprudence a tenté de systématisé la théorie de l’abus de droit : après avoir considéré que l’abus de droit n’était jamais fautif, elle a inséré cette théorie dans de nombreux domaines (droit des sociétés avec la notion d’abus de majorité, de droit des contrats avec la jurisprudence sur les limites de la résiliation unilatérale etc.).

4 – Définition de l’abus de droit

  • Critère subjectif : l’abus de droit est caractérisé lorsque la personne agit avec une intention de nuire : une faute intentionnelle. Une intention malicieuse rend abusif l’exercice d’un droit.
  • Critère objectif : lorsque l’on agit sans intérêt légitime , lorsque l’on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale. La jurisprudence oscille entre ces deux critères.

&2 Devoirs extracontractuels non édictés par des textes

Ces devoirs résultent de la « norme fondamentale de civilité ». Ils sont reconnus par les tribunaux en dehors de toute disposition légale ou réglementaire et résultent le plus souvent de principes généraux du droit, d’usages, de coutumes, de règles du jeu, de prescriptions générales s’imposant à tout citoyen. Le juge a un pouvoir d’initiative assez large ; il puise, pour affirmer ces devoirs, dans les mœurs observées à un moment donné dans la société. Il tire également son inspiration de considérations d’opportunité, étant sensible à l’idée de protection des victimes.

II – LA QUESTION DES EXCUSES

  • &1. Notions et utilité des excuses

Certaines circonstances permettent de justifier la violation d’une obligation : le coupable cherche généralement à se justifier en invoquant des excuses , au sens juridique du terme. Il peut –par exemple- s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’un cas de force majeure.

Pour justifier sa conduite, certaines excuses sont extérieurs a sa personne (A), d’autre lui sont inhérente (B).

A) Excuses extérieurs à la personne

Fait justificatif ⇒ circonstance extérieur a l’auteur de l’infraction qui peut justifier l’infraction. Notion dégagée du droit pénal.

Ces faits jouent aussi bien en matière délictuelle qu’en matière contractuelle. Il s’agit de l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité, le consentement de la victime et la faute de la victime.

B) Excuses propres à l’auteur du dommage

L’absence de discernement est elle une cause d’exonération ?

Selon la jurisprudence classique la faute suppose qu’on ait conscience de ces actes.

La réforme du 3 janvier 1968, nouvel article 489-2 du Code civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Classiquement, la jurisprudence considérait fort justement que l’enfant n’avait pas la capacité de discerner le bien du mal.

Aujourd’hui l’enfant peut engager sa responsabilité délictuelle à raison de sa faute, appréciée de manière objective, c’est-à-dire de son acte socialement anormal, exclusif de toute connotation morale, d’intention.

  • &2. Catégories de faute

A) Distinction en fonction du mode de réalisation de la faute

  • Faute par commission : suppose un acte positif, matériel (voler) ou intellectuel (injurer).
  • Faute par omission : en principe, la liberté postule ici la non responsabilité. Or qui peut et n’empêche, pèche . La faute existe lorsqu’il y a omission dans l’action (l’automobiliste omet de freiner), une inexécution légale d’agir (porter secours à une personne en péril est une obligation imposé par le code pénal).

La faute est reconnue quand l’omission est dictée par une intention de nuire .

B) Distinction en fonction de la gravité

On prend en compte la gravité de la faute pour permettre d’exclure les clauses d’exonération lorsque le débiteur a commit une faute lourde et dolosive.

  • Faute intentionnelle (délit) : C’est la faute délictuelle, supposant une volonté d’agir doublée d’une intention de causer le dommage, l’intention de nuire à autrui. Elle engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l’article 1382.
  • Faute caractérisé : faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine gravité. L’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.
  • Faute non intentionnel (quasi-délit) : suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de son Ce peut être une faute de négligence ou d’imprudence, donc une simple faute, supposant que la personne a voulu agir, mais n’a pas voulu le résultat dommageable.

– Faute inexcusable : Il s’agit d’« faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative ». Cette faute prive son auteur de certaines protections.

L'école Jurixio

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Exemple de dissertation juridique (droit civil)

Dans cet article, vous trouverez une dissertation juridique de droit civil écrite par une étudiante de L1 droit et ayant obtenu la note de 16/20.

Sujet de dissertation juridique de droit civil (L1 droit) : “La personne morale, réalité ou fiction ?”

Introduction

Le professeur de droit public, Léon Duguit, disait : « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale  ». Ce à quoi Jean-Claude Soyer a rétorqué «  Moi non plus, mais je l’ai souvent vu payer l’addition » . Ces deux citations mettent toutes deux en exergue le caractère illusoire du concept de personne morale . Cela se traduit par le verbe « voir » qu’emploie Jean-Claude Soyer. A l’inverse, Léon Duguit raisonne par analogie en se référant à l’action de déjeuner qui ne peut se réaliser qu’avec une personne physique. Un tel caractère révèle alors certaines difficultés quant à appréhender la notion de personne morale. 

            Par conséquent, il convient de définir la personne morale. Celle-ci-désigne la personnalité juridique attribuée à un groupement, celui-ci pouvant être de personnes ou de biens. De tels groupements font partie des personnes morales de droit privé. Les personnes morales sont appréhendées de manière fictive ou réelle. En d’autres termes, la personnalité juridique d’un groupement ont été étudiées selon deux théories. D’une part, la théorie de la fiction reconnaît la personne morale en tant qu’elle est l’opposé de la personne physique : elle n’est pas pourvue de matérialité. Il ne s’agit que d’une conception purement intellectuelle qui acquiert sa personnalité juridique par les textes. D’autre part, les défenseurs de la théorie de la réalité prône la légitimité, la reconnaissance de la personnalité juridique d’un groupement dès lors que celui-ci s’organise avec une volonté collective qui peut la défendre et la représenter.

            Par de telles définitions, notre sujet traitera alors de la personne morale dans le cadre de ces 2 théories qui s’appliquent aussi bien en droit public qu’en droit privé ainsi que les groupements de biens ou de personnes. S’il nous induit d’évoquer les caractéristiques qui donnent consistant juridique à un groupement, il en convient par conséquent d’étudier les régimes, statuts qui lui sont rattachés. Ces paramètres nous aideront à cerner les éventuels contours qui réfuteraient l’une des deux théories. Par statuts, il faut entendre les différents textes légaux qui permettent de réglementer le fonctionnement des personnes morales. 

            Le concept de personne morale revêt en réalité plusieurs acceptions en fonction de la matière étudiée. En droit public, la personne morale peut désigner un acte à l’origine de l’Etat en tant qu’entité morale abstraite, des collectivités territoriales ou des établissements publics. A priori, la formulation du sujet ne pose pas de précision particulière relative aux personnes morales concernées, ce qui implique que la personne morale doit être étudiée tant dans le droit positif, tant dans le cadre du droit privé. Cela est d’autant plus suggéré par l’emploi du singulier qi permet de regrouper l’ensemble des branches de groupements. Par ailleurs, la formulation du sujet est posée sous forme d’interrogation, suggérant le choix entre deux théories, celle de la fiction « ou » celle de la réalité. Cela établit d’emblée la controverse que pose la notion de personne morale. Après réflexion, ici il n’est pas question de savoir laquelle des deux théories l’emporte. Néanmoins, on peut se demander si le choix d’une telle formulation ne serait pas anodin et révèlerait finalement la réelle essence de la personne morale qui tendrait vers une fiction. Ce sujet mérite donc d’être posé car il nous aide à délimiter la reconnaissance de la personne morale. En effet, les doctrines sont controversées ce qui implique de déterminer ce que représente exactement ce concept. Il convient alors d’exposer et d’appréhender les difficultés posées par cette notion ; ce qui la fait véritablement exister et la manière d’acquérir cette « existence juridique ».

            La question sous-jacente que pose implicitement le sujet à laquelle nous devrons répondre par cette étude est la suivante : la personne morale reconnue à un groupement de plusieurs membres est-elle une réalité absolue ?

            Pour répondre à une telle interrogation, l’attention sera d’abord portée sur la personnalité morale qui s’avère une réalité apparente dans le cadre du droit positif (I) pour se focaliser ensuite sur la fictive de sa matérialité qui a des incidences sur l’effectivité de ses prérogatives (II). 

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I/La personne morale, une réalité apparente dans le cadre du droit positif

            En effet, le droit tel qu’il est appliqué dans la société consacre la théorie de la réalité (A). Cela implique de reconnaître que dans les faits, la personnalité morale est une manifestation concrète (B).

A) Une consécration de la théorie de la réalité de la personne morale 

            Par définition, une personne morale nécessité un groupement. Celui-ci doit partager un intérêt collectif, lequel a vocation à être revendiqué par une possibilité d’expression collective par les membres qui compose le groupement. C’est en fait cette possibilité, cette capacité d’exprimer un intérêt commun collectivement qui confère cette réalité de la personne morale. En d’autres termes, dès lors que plusieurs personnes s’assemblent pour former un seul et même corps selon l’ affectio societatis – qui désigne l’intention de s’associer – alors il s’agit d’une personne morale selon la théorie de la réalité d’autant plus que ce groupement tient sont essence de la défense de ses intérêts qu’il manifeste. L’ affectio societatis est donc essentielle.

            Ainsi la théorie de la réalité découle du fait de l’existence du groupement constituant une chose en dehors de la personne physique. La personnalité juridique tient en l’acception que l’on entend du mot « réalité ». Ici, il faut entendre l’étymologie latine « res, rei » qui signifie la chose. En ce qui nous concerne la chose est donc le groupement qui, en soi, n’est pas matériel dans la mesure où des personnes le constituent mais le corps qui résulte de cet assemblage est identifiable par ses caractéristiques à savoir la possibilité d’exprimer la volonté collective des intérêts. 

B) Une manifestation concrète de la personne morale dans les faits

            En tant que groupement, l’intérêt défendu par ce corps est distinct des intérêts individuels. Cela implique non seulement une volonté collective de la part des membres qui composent le groupement mais également une représentation. Cette dernière s’effectue à travers les vois des personnes physiques qui se sont regroupées ensemble pour former le groupement. Les manifestations de la personne morale sont prévues par l’article 1145 du Code civil relatif aux actions juridiques de la personne morale. Cet article pose alors le principe de spécialité selon lequel les personnes morales ne peuvent agir qu’en tant que leurs actions sont dans le but de défendre un intérêt légitime suivant la finalité et l’objet des actes des personnes morales.

            C’est d’ailleurs une méconnaissance du principe de spécialité qui a donné lieu à un pourvoi le 12 mai 2001 dans la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, une société est intervenue dans un intérêt qui n’appartenait pas à son objet. La Cour de cassation a donc posé le principe selon lequel « hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet. 

            Bien que le droit positif reconnaisse la personnalité juridique d’un groupement aux seuls faits que des intérêts collectifs aient la possibilité d’être défendus, il n’empêche que sa matérialité n’est que fictive ce qui implique des insuffisances quant à ses prérogatives. 

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II/Une tendance à la fiction : l’effectivité de la personnalité morale limitée

            En effet, on peut adhérer au fait que la personne morale d’un groupement existe. Celle-ci néanmoins connait des incidences suite à son immatérialité (A). Par ailleurs, il nécessite une reconnaissance juridique pour qu’un groupement jouisse de prérogatives juridiques (B). 

A) L’effectivité de la personne morale limitée par son caractère immatériel 

            A l’inverse de la personne physique, la personne morale n’est pas un « corps » fait de chair ce qui rend compliqué l’attribution de personnalité juridique. Malgré cela, dès lors qu’un groupement manifeste sa volonté de défendre des intérêts, elle est dotée de la personnalité morale. Or, ceci n’est qu’une théorie. En réalité, la personnalité juridique est une notion abstraite qui désigne l’aptitude à être titulaire de droits et être soumis à des obligations, être sujet de droit. Il s’agit, en l’espèce, d’attribuer des droits et des devoirs aux personnes physiques qui composent le groupement qui a été doté de la personne morale.

            En d’autres termes, on n’attribue que par délégation les attributs de la personnalité juridique aux plusieurs membres car aucune entité physique incarnant le groupement n’est matérielle. C’est en ce sens que le défenseur principal, Savigny, de la théorie de la fiction affirme que le concept de personne morale n’est qu’une notion purement intellectuelle. Elle se doit donc d’être complétée par une loi afin de se voir conférer une consistance juridique. En ces termes, et par cette logique d’immatérialité, la personne morale s’avère davantage relever de la fiction

B) Une reconnaissance juridique nécessaire pour jouir des prérogatives juridiques

            La reconnaissance juridique permet à tout sujet de droit de bénéficier de droit et doit répondre à des obligations. D’une part, dès lors qu’un groupement n’est pas doté de la personnalité juridique, il ne peut disposer de la capacité de jouissance et de droits. C’est le cas notamment de la capacité d’ester en justice. Il s’agit de défendre ses intérêts en justice, être partie à un procès. Si la reconnaissance juridique n’a pas eu lieu, les demandes formulées en justice sont déclarées irrecevables. Par reconnaissance juridique, il faut entendre l’inscription de l’immatriculation du groupement dans le registre du Commerce et des sociétés. Cela peut donc apparaitre comme un handicap.

            Pourtant, la personnalité juridique d’un groupement n’est juridiquement valable que sous ces seules conditions. Les paramètres de volonté collective ne suffisent pas pour prétendre à jouir de prérogatives juridiques. En l’espèce, c’est un problème qu’a posé une affaire à laquelle a répondu la Chambre commerciale le 20 juin 2006. Une société a demandé qu’il soit fait interdiction à une autre société d’utiliser des noms qui portaient atteintes à ses droits. La société demanderesse, n’ayant pas acquis la personnalité juridique lors de l’assignation s’est vue déboutée de sa demande déclarée irrecevable. 

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dissertation faute droit civil

La responsabilité du fait personnel

  • octobre 19, 2016

Pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

  • L’existence d’un dommage
  • La caractérisation d’un fait générateur
  • L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur

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Tandis que le dommage et le lien de causalité sont les deux constantes de la responsabilité civile, le fait générateur en constitue la variable.

La responsabilité du débiteur de l’obligation de réparation peut, en effet, avoir pour fait générateur :

  • Le fait personnel de l’auteur du dommage
  • Le fait d’une chose que le responsable avait sous sa garde
  • Le fait d’une tierce personne sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir

La responsabilité du fait personnel se distingue de la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui sur deux points principaux :

  • Tout d’abord, alors que, en matière de responsabilité du fait personnel, le débiteur de l’obligation de réparation est, tout à la fois, l’auteur et le responsable du dommage, tel n’est pas le cas lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans le fait d’une chose ou dans le fait d’autrui.
  • Ensuite , tandis que la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, les responsabilités du fait des choses et du fait d’autrui sont des responsabilités purement objectives en ce sens qu’elles ne supposent pas la caractérisation d’une faute pour que naisse l’obligation de réparation.

? Le fondement de la responsabilité du fait personnel

Lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans le fait personnel de l’auteur du dommage, celui-ci ne peut consister qu’en une faute.

Cette exigence de la faute est formulée :

  • D’une part , à l’article 1240 aux termes duquel «  tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer  »
  • D’autre part , à l’article 1241 qui prévoit que «  chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   »

Bien que le terme faute ne figure pas explicitement à l’article 1241 du Code civil, on ne saurait pour autant en déduire que cette disposition pose un cas de responsabilité du fait personnel « sans faute ».

À la vérité, la négligence et l’imprudence constituent une variété particulière de faute : la faute involontaire, que l’on qualifie également de quasi-délit.

Immédiatement, deux enseignements peuvent être tirés de la lecture des articles 1240 et 1241 du Code civil :

  • Peu importe la gravité de la faute
  • Ce qui compte, c’est que la faute soit caractérisée dans tous ses éléments
  • L’article 1240 vise les délits , soit les faits illicites volontaires
  • L’article 1241 vise les quasi-délits , soit les faits illicites involontaires

? Le recul de l’exigence de faute

Initialement, les règles qui régissaient la responsabilité du fait personnel constituaient le droit commun de la responsabilité civile.

Aussi, l’exigence de la faute présidait à chacun des cas de responsabilité énumérés par le Code civil, de sorte que la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui n’étaient que des applications particulières de la responsabilité du fait personnel .

Le droit de la responsabilité était articulé de la manière suivante :

  • Les articles 1240 et 1241 (anciennement art. 1382 et 1383 C. civ . ) du Code civil posaient le principe général de responsabilité du fait personnel
  • Fondement : la faute
  • Responsabilité des parents du fait de leurs enfants
  • Responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés
  • Responsabilité des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis
  • La responsabilité du fait des animaux
  • La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

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Dès la fin du XIXe siècle , la jurisprudence se met à découvrir à l’alinéa 1 er de l’ancien article 1384 du Code civil un principe général de responsabilité du fait des choses et de responsabilité du fait des autrui.

Cette découverte s’est accompagnée d’un mouvement d’objectivation de la responsabilité, en ce sens que les juges ont progressivement abandonné l’exigence de faute en matière de responsabilité du fait des choses et de responsabilité du fait d’autrui.

Nonobstant le recul de l’exigence de faute, comme le relève Philippe Brun, «  le totem  » de la responsabilité du fait personnel, n’en demeure pas moins toujours debout [1] .

Ainsi, le principe responsabilité du fait personnel n’a nullement été entamé par le mouvement d’objectivation de la responsabilité, bien que la notion de faute ait, elle aussi, connu une profonde évolution.

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I) La notion de faute

Le Code civil ne comporte aucune définition de la faute, bien que, en 1804, cette notion ait été envisagée comme l’élément central du droit de la responsabilité civile.

? Une notion de droit

La faute n’en demeure pas moins une notion de droit, en ce sens que la Cour de cassation exerce son contrôle sur sa qualification.

Ainsi, dans un arrêt de principe du 15 avril 1873, la haute juridiction a-t-elle estimé que «  s’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la cour de cassation  » ( Cass. 2 e civ. 7 mars 1973, n°71-14.769 )

Le contrôle opéré par la Cour de cassation sur la notion de faute se traduit :

  • Autrement dit, les juges du fond ne sauraient déduire de la constatation d’un préjudice l’existence d’une faute
  • D’autre part , par la vérification que les juges du fond ont caractérisé la faute dans tous ses éléments à partir des circonstances de fait qu’ils ont souverainement appréciées.

? Définition

Certes, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la notion de faute. Pour autant, elle n’a jamais jugé utile d’en donner une définition.

C’est donc à la doctrine qu’est revenue la tâche de définir la notion de faute.

La définition la plus célèbre nous est donnée par Planiol pour qui la faute consiste en «  un manquement à une obligation préexistante  » [2] .

Ainsi, la faute s’apparente-t-elle, à une erreur de conduite, une défaillance.

Selon cette approche, le comportement de l’agent est fautif :

  • soit parce qu’il a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • soit parce qu’il n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire.

Manifestement, la définition proposée par le projet de réforme du droit de la responsabilité n’est pas très éloignée de cette conception.

La faute y est définie à l’article 1242 comme « la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence  ».

Immédiatement une question alors se pose : comment déterminer quels sont les règles et les devoirs dont la violation constitue une faute ?

Autrement dit, quel modèle de conduite doit-il servir de référence au juge pour que celui-ci détermine s’il y a eu ou non écart de comportement ?

Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, la notion de devoir général étant, par essence, relative.

À la vérité, comme le relève Philippe Brun, «  définir la faute revient à répondre à la question par une question  ».

Aussi, la faute se laisse-t-elle moins facilement définir qu’on ne peut la décrire, d’où la nécessité pour les juges de l’appréhender par l’entreprise de ses éléments constitutifs.

II) Éléments constitutifs de la faute

Traditionnellement, on présente la faute comme étant constituée de trois éléments :

  • Un élément matériel
  • Un élément légal
  • Un élément moral

A) L’élément matériel

Pour obtenir réparation du préjudice subi, cela suppose, pour la victime, de démontrer en quoi le comportement de l’auteur du dommage est répréhensible.

Aussi, ce comportement peut-il consister :

  • Soit en un acte positif  : le défendeur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • Soit en un acte négatif  : le défendeur n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire

Lorsque le comportement reproché à l’auteur du dommage consiste en un acte négatif, soit à une abstention, la question s’est alors posée de savoir s’il ne convenait pas de distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.

  • Exemple : un journaliste qui ne vérifierait pas suffisamment une information avant de la diffuser ou encore le notaire qui n’informerait pas ses clients sur les points importants de l’opération qu’ils souhaitent réaliser
  • L’abstention de l’auteur du dommage se confondrait avec la faute par commission. Elle devrait, en conséquence, être appréhendée de la même manière.
  • Tandis que certains auteurs plaident pour que l’abstention pure et simple ne soit qualifiée de faute que dans l’hypothèse où le défendeur avait l’obligation formelle d’agir (obligation de porter secours, non dénonciation de crimes ou délits, l’omission de témoigner en faveur d’un innocent etc.)
  • Pour d’autres, il importe peu qu’une obligation formelle d’agir pèse sur le défendeur, dans la mesure où il serait, en soi, fautif pour un agent d’adopter un comportement passif, alors qu’il aurait pu éviter la survenance d’un dommage.

? La jurisprudence

Dans un arrêt Branly du 27 février 1951, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que «  la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif  » ( Cass. civ., 27 févr. 1951 ).

Dans cette décision, la Cour de cassation ne semble pas distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.

Arrêt Branly

(Cass. civ., 27 févr. 1951)

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Toutefois , dans un arrêt du 18 avril 2000, tout porte à croire, selon la doctrine, qu’elle aurait finalement adopté cette distinction ( Cass. 1 ère civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770 ).

La première chambre civile a, en effet, reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché «  comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait  » au propriétaire d’un immeuble de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée en cas de verglas afin d’éviter que les passants ne glissent sur le trottoir.

B) L’élément légal

Pour être fautif, encore faut-il que le comportement que l’on reproche à l’auteur du dommage consiste en un fait illicite.

Aussi, le comportement illicite peut-il consister :

  • Soit en la violation d’une norme
  • Soit en l’exercice abusif d’un droit

1. La violation d’une norme

Quels sont les obligations et devoirs dont la violation constitue un comportement illicite ?

Pour le déterminer, il convient, au préalable, de distinguer la faute pénale de la faute civile :

  • Autrement dit, la faute pénale ne saurait consister en une conduite qui ne serait incriminée par aucun texte.
  • En droit civil , le principe de légalité ne préside pas à l’appréciation de la faute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’obligation qui a fait l’objet d’une violation soit prévue par un texte.

L’étude de la jurisprudence révèle que les obligations dont la violation constitue une faute civile peuvent avoir plusieurs sources.

Il peut s’agir de :

  • Le règlement
  • Les bonnes mœurs

Indépendamment de ces sources auxquelles la jurisprudence se réfère en permanence, il existerait, selon certains auteurs, un devoir général de ne pas nuire à autrui .

Ce devoir prendrait directement sa source dans l’article 1240 du Code civil.

2. L’exercice abusif d’un droit

La faute civile ne s’apparente pas seulement en la violation d’une obligation, elle peut également consister en l’exercice d’un droit. On dit alors qu’il y a abus de droit .

À partir de quand l’exercice d’un droit devient-il abusif ?

Pour la jurisprudence il convient de distinguer les droits discrétionnaires des droits relatifs.

? Les droits discrétionnaires

Il s’agit des droits subjectifs dont l’exercice ne connaît aucune limite.

Ils peuvent, autrement dit, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.

L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque cela cause à autrui un dommage.

On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaire par le fait que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité.

  • Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre
  • Le droit d’exhéréder ses successibles
  • Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur
  • Le droit des ascendants de faire opposition au mariage

? Les droits relatifs

Parmi les droits relatifs, il convient de distinguer les droits dont l’exercice connaît pour seule limite l’intention de nuire de leur titulaire de ceux dont le seul exercice excessif suffit à caractériser l’abus :

  • Lorsque certains droits subjectifs sont exercés dans le seul dessein de nuire, la jurisprudence estime que l’abus est susceptible d’être caractérisé.
  • L’abus de droit de propriété ( Cass. req., 3 août 1915, n°00-02.378 )
  • La jurisprudence estime que l’exercice de certains droits subjectifs n’est pas seulement limité par l’intention de nuire.
  • L’abus d’ester en justice ( Cass. crim. 13 nov. 1969 )
  • L’abus de majorité dans le cadre d’une délibération sociale ( Cass. 3e civ., 18 avr. 1961, n°59-11.394 )
  • L’abus de rompre les pourparlers dans le cadre de la négociation d’un contrat ( Cass. 3 e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993 )

C) L’élément moral

L’exigence qui tient à l’élément moral de la faute renvoie à deux problématiques qu’il convient de bien distinguer :

  • La faute doit-elle être intentionnelle pour engager la responsabilité de son auteur ?
  • La faute doit-elle être imputable à l’auteur du dommage ?

1. L’indifférence quant au caractère intentionnel de la faute

Contrairement à la faute pénale qui, dans de nombreux cas, exige une intention de son auteur, la faute civile n’est pas nécessairement intentionnelle.

Cette indifférence quant au caractère intentionnel de la faute civile se déduit des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels n’exigent pas que le défendeur ait voulu le dommage.

Aussi, la faute intentionnelle se distingue-t-elle d’une faute volontaire quelconque en ce sens que l’auteur n’a pas seulement voulu l’acte fautif, il a également voulu la production du dommage.

À la vérité, en droit de la responsabilité civile, peu importe la gravité de la faute.

Qu’il s’agisse d’une simple faute, d’une faute lourde ou bien encore d’une faute intentionnelle, elles sont sanctionnées de la même manière, en ce sens que la victime devra être indemnisée conformément au principe de réparation intégrale.

Il en résulte que le juge ne saurait évaluer le montant des dommages et intérêts alloués à la victime en considération de la gravité de la faute.

Seul le principe de réparation intégrale doit présider à l’évaluation effectuée par le juge et non la gravité de la faute commise par l’auteur du dommage.

Si l’existence d’une faute intentionnelle ne saurait conduire à l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à la faveur de la victime, elle n’est, toutefois, pas sans conséquence pour l’auteur du dommage.

? Droit des assurances

  • Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances «  l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré  ».
  • La qualification ou non de faute intentionnelle revêt ainsi une importance particulière pour l’auteur du dommage.
  • Dans l’hypothèse où une faute intentionnelle serait retenue contre ce dernier, il ne sera pas assuré, si bien que la réparation du dommage sera à sa charge.
  • Dans un arrêt du 27 mai 2003, la Cour de cassation a estimé que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu  » ( Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n°01-10.478 et 01-10.747 ).
  • Il ressort de cette jurisprudence une conception pour le moins restrictive de la faute intentionnelle
  • Lorsque l’auteur de la faute a eu conscience des risques occasionnés par sa conduite
  • Lorsque l’auteur de la faute a eu la volonté de produire le dommage
  • Ces deux critères sont cumulatifs
  • Compte tenu des conséquences juridiques que la qualification de faute intentionnelle implique en droit des assurances, on était légitimement en droit d’attendre que la Cour de cassation exerce un contrôle sur cette qualification.
  • Toutefois, elle s’y est refusée dans un arrêt du 4 juillet 2000 estimant que «  l’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation  » ( Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n°98-10.744 ).
  • Dans un arrêt du 23 septembre 2004 elle semble néanmoins avoir rétabli son contrôle en rappelant aux juges du fond la définition à laquelle ils devaient se référer quant à qualifier une conduite de faute intentionnelle ( Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n°03-14.389 )
  • Dans cette décision la Cour de cassation reproche à une Cour d’appel de n’avoir pas précisé «  en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé  ».
  • Ainsi, la Cour de cassation peut-elle empêcher que les juges du fond, guidés par un souci d’équité et surtout de sanction, ne privent les victimes de dommages et intérêt, sans rechercher si l’auteur de la faute avait bien recherché la production du dommage.

2. L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute

? Notion d’imputabilité

Traditionnellement, on estime qu’il ne suffit pas qu’une faute ait été commise pour que la responsabilité de son auteur soit engagée, encore faut-il qu’elle lui soit imputable.

Aussi, l’imputabilité implique que l’auteur du dommage soit doué de discernement. Autrement dit, il doit avoir conscience de ses actes, soit être capable de savoir s’il commet ou non un écart de conduite.

L’auteur du dommage doit, en somme, être en mesure de distinguer le bien du mal.

? Situation en 1804

En 1804, la faute devait nécessairement être imputable à l’auteur du dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée.

La faute ne se concevait pas en dehors de son élément psychologique. Pour les rédacteurs du Code civil, la responsabilité civile avait essentiellement une fonction punitive. Or une punition ne peut avoir de sens que si son destinataire a conscience de la faute commise.

Aussi, tant la jurisprudence, que la doctrine n’envisageaient pas qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur d’un dommage sans qu’il soit doué de discernement.

Pour établir la faute, la victime devait dès lors rapporter la preuve de deux éléments :

  • Un fait illicite
  • La faculté de discernement de l’auteur du dommage

L’exigence d’imputabilité excluait, dès lors, du champ d’application de l’ancien article 1382 du Code civil les personnes qui, par définition, ne sont pas douées de discernement :

  • Les aliénés mentaux ( Cass. crim., 10 mai 1843 )
  • Les enfants en bas âges ( Cass. 2e civ., 30 mai 1956 )

Il en résultait que chaque fois qu’un dommage était causé par un aliéné mental ou un enfant en bas âge, la victime était privée d’indemnisation.

Guidé par un souci d’indemnisation des victimes, il a fallu attendre la fin des années soixante pour que l’exigence d’imputabilité de la faute soit progressivement abandonnée.

Ce mouvement a concerné :

  • D’abord, les déments
  • Ensuite, les enfants en bas âge

? L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les déments

  • Une première étape tendant à l’abandon de l’exigence d’imputabilité a été franchie par la loi du 2 janvier 1968 qui a introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.
  • Aux termes de cette disposition, «  celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation  ».
  • Ainsi, la loi admet-elle qu’il n’est plus nécessaire que la faute soit imputable à l’auteur du dommage lorsqu’il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble mental.
  • Bien que le législateur ait signifié, par l’adoption de la loi du 2 janvier 1968, son intention de rompre avec la conception classique de la faute, la jurisprudence s’est, dans un premier temps, livrée à une interprétation pour le moins restrictive de l’ancien article 489-2 du Code civil.
  • La notion de trouble mental à laquelle fait référence le texte comprend-elle également les troubles physiques ?
  • Le trouble mental peut-il être assimilé à l’absence de discernement dont est frappé l’enfant en bas âge ?
  • Dans un arrêt du 4 février 1981, la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir estimé que le «  bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental  » ( Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n°79-11.243 ).
  • Ainsi, ressort-il de cet arrêt que lorsque le trouble dont a été victime l’auteur du dommage est de nature seulement physique, sans incidence mentale, il faille exclure l’application de l’article 414-3 du Code civil, bien que la portée de cette jurisprudence demeure, pour certains auteurs, incertaine.
  • Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé d’assimiler l’absence de discernement de l’enfant en bas âge à un trouble mental
  • Ainsi dans un arrêt du 7 décembre 1977, la deuxième chambre civile a-t-elle réaffirmé le principe d’irresponsabilité des enfants en bas âges ( Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046 ).
  • En d’autres termes, dans l’hypothèse où le mineur est privé de discernement uniquement en raison de son âge, pour la Cour de cassation l’exigence d’imputabilité est toujours requise, à défaut de quoi sa responsabilité ne saurait être engagée.
  • Dans une décision du 20 juillet 1976, la Cour de cassation a néanmoins précisé que l’ancien article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer aux mineurs, à condition que l’existence d’un trouble mental soit établie ( Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n°74-10.238 ).
  • Un adolescent donne la mort à une mineure à la suite de quoi sa culpabilité pénale ne sera pas retenue en raison de son état de démence

Assignation des ayants droit de la victime en responsabilité

Procédure  :

  • Par un arrêt du 16 novembre 1976 la Cour d’appel de Caen fait droit à la demande des ayants droit de la victime et condamne in solidum le père et l’assureur de l’auteur du dommage
  • Les juges du fond estiment que l’obligation de réparation prévue à l’article 489-2 du Code civil s’appliquerait tant aux majeurs qu’aux mineurs
  • Or, en l’espèce, la Cour d’appel relève que l’auteur du dommage était sous l’emprise d’un trouble mental celui-ci ayant bénéficié d’un non-lieu en raison de son état de démence
  • Elle fait dès lors application de l’article 489-2 du Code civil

Moyens des parties  :

Le représentant de l’auteur du dommage soutient que l’article 489-2 du Code civil ne s’appliquerait qu’aux majeurs souffrant d’un trouble mental puisqu’il a été inséré dans la partie du Code relative aux majeurs protégés.

Il en résulte que l’article 489-2 du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer aux mineurs souffrant d’un trouble mental.

Problème de droit  :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer à un mineur atteint d’un trouble mental.

Solution de la Cour de cassation  :

  • Par un arrêt du 20 juillet 1976, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le représentant légal de l’auteur du dommage
  • La Cour de cassation estime que l’article 489-2 du Code civil a vocation à s’appliquer, sans distinction, tant aux majeurs qu’aux mineurs, dès lors qu’il est établi qu’ils souffrent d’un trouble mental
  • Comme le relève très finement le pourvoi, l’article 489-2 du Code civil apporte une exception à l’article 1382, dans la mesure où il vient supprimer l’exigence d’imputabilité de la faute, soit son élément subjectif pour les personnes souffrant d’un trouble mental
  • Or il est traditionnellement admis en droit que les exceptions sont d’interprétation stricte.
  • Dès lors, dans la mesure où l’article 489-2 a été intégré dans le corpus juridique relatif à la protection des majeurs protégés, une interprétation stricte de cette disposition aurait supposé de limiter son application aux seuls majeurs.
  • C’est la raison pour laquelle la décision de la Cour d’appel est pour le moins audacieuse, car elle a fait une interprétation large de l’article 489-2 en l’appliquant au-delà du champ des majeurs protégés, soit aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
  • La Cour de cassation recourt à la formule « à bon droit » afin de valider cette position audacieuse qui n’allait pas de soi.

? L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les enfants en bas âge

Guidée par un souci de généraliser la conception objective de la faute, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé, dans une série d’arrêts rendus le 9 mai 1984, d’abandonner définitivement l’exigence d’imputabilité.

Pour y parvenir, bien que la haute juridiction, aurait pu se fonder sur une interprétation extensive de l’ancien article 489-2 du Code civil, telle n’est pas la voie qu’elle a choisi d’emprunter.

Dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, elle a, en effet, affirmé, sans référence au texte applicable aux déments qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le mineur, auteur du dommage, était capable de discerner les conséquences de ses actes ( Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481 )

Ainsi, l’exigence d’imputabilité disparaît-elle, laissant place à une conception purement objective de la faute.

Une petite fille décède après avoir été violemment heurtée par une voiture dont le chauffeur n’a pas pu éviter l’accident, en raison de la soudaineté de l’engagement de la victime sur la chaussée.

Les parents de la petite fille décédée demandent réparation du préjudice occasionné.

Procédure :

  • Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu en date du 9 juillet 1980, les juges du fond décident d’un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime.
  • Les juges du fond estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge, elle n’en a pas moins commis une faute en s’engageant précipitamment sur la chaussée.

Moyens des parties :

  • L’existence d’une faute civile suppose la caractérisation d’un élément moral.
  • Or en l’espèce la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge. Elle n’a donc pas pu commettre aucune faute.
  • La faute commise par le conducteur du véhicule est seule génératrice du dommage occasionné à la victime

Solution de la Cour de cassation :

  • Par un arrêt du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de la victime.
  • Les juges de la Cour de cassation estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement compte tenu de son jeune âge, sa conduite n’en était pas moins fautive
  • La décision de la Cour d’appel de partager la responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime était donc justifiée.

Analyse de l’arrêt  :

Pour mémoire, traditionnellement, il était admis que la responsabilité pour faute poursuivait une double fonction :

  • Réparatrice

Eu égard à cette double finalité de la responsabilité pour faute, on ne pouvait donc engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement, c’est-à-dire d’un infans ou d’un dément pour faute dans la mesure où il n’y aurait alors poursuite que d’une seule des finalités de la responsabilité pour faute : la réparation.

Engager la responsabilité pour faute d’un infans ou d’un dément n’aurait donc eu aucun sens car aucun effet normatif : on ne peut reprocher moralement ses actes à un homme que s’il a été capable de vouloir son comportement, s’il a eu la possibilité d’en adopter un autre.

Dans cette conception morale de la faute civile, la faute réside précisément dans le fait de ne pas avoir usé de cette possibilité.

Ainsi cette conception traditionnelle de la faute exigeait-elle la réunion de deux éléments cumulatifs pour que la faute civile soit caractérisée :

  • Un élément objectif : un fait illicite
  • Un élément subjectif : la capacité de discernement de l’auteur de la faute.

C’est cette exigence d’imputabilité de la faute qui est précisément remise en cause par la Cour de cassation dans l’arrêt Derguini.

Dorénavant, il n’est plus besoin que la faute soit IMPUTABLE à son auteur pour être caractérisée.

Autrement dit, depuis cette jurisprudence posée par l’assemblée plénière en 1984, la faute civile ne suppose plus que l’établissement d’un fait illicite, soit d’un écart de conduite.

Que penser de cette décision ?

  • d’un adulte
  • d’un dément
  • d’un enfant
  • Dès lors, qu’est établi un fait illicite, le dommage doit être réparé.
  • Aussi, en n’exigeant plus l’imputabilité de la faute, on assouplit considérablement les conditions de la responsabilité.
  • Les juges de la Cour de cassation s’inscrivent clairement dans le mouvement qui tend à vouloir toujours plus indemniser les victimes.
  • Objectivation de la responsabilité.
  • Il y a donc là un paradoxe : la reconnaissance de la faute objective qui doit permettre de poursuivre un objectif de réparation a pour effet, non pas d’indemniser plus mais d’indemniser moins .
  • Car la participation du mineur au dommage par sa faute réduira son droit à réparation.
  • En retenant une approche objective de la faute, la Cour de cassation va permettre à l’auteur du dommage de s’exonérer plus facilement de sa responsabilité
  • Cela s’explique par le fait que la caractérisation de la faute permet certes de retenir la responsabilité de l’auteur d’un dommage, mais elle permet également de l’en exonérer si cette faute est commise par la victime de ce dommage
  • Peut-on raisonnablement penser que l’enfant en bas âge qui traverse la route précipitamment commet une faute ?

En tout état de cause, la jurisprudence a adopté une définition objective de la faute : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de ses actes.

Désormais, tant pour les majeurs que pour les mineurs, le doute n’était plus permis : leur absence de discernement, soit l’impossibilité de pouvoir établir à leur encontre une faute imputable, n’est plus un obstacle à l’indemnisation de la victime, sitôt rapportée par cette dernière la preuve d’un écart de conduite.

Débarrassée de l’exigence d’imputabilité, la faute ne repose plus que sur le comportement déviant de l’agent. C’est la raison pour laquelle on la qualifie de faute objective

? Avant-projet de réforme

Il peut être observé que l’article 1255 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle prévoit que «  La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.  »

III) L’appréciation de la faute

La reconnaissance d’une faute à l’encontre de l’auteur d’un dommage suppose pour la victime d’établir l’existence d’un écart de conduite.

Or pour y parvenir, encore faut-il savoir à quel modèle de comportement doit-on se référer afin de déterminer s’il y a eu ou non écart de conduite.

Deux méthodes d’appréciation sont envisageables :

  • Selon cette méthode , il convient de tenir compte des seules circonstances de la cause pour apprécier la faute de l’auteur du dommage
  • Autrement dit, selon l’appréciation in concreto , l’écart de conduite sera apprécié en considération des seules aptitudes propres de la personne mise en cause.
  • Cela revient à comparer la conduite de l’auteur du dommage à celle que l’on était légitimement en droit d’attendre de sa part, eu égard à ce dont il est usuellement capable.
  • L’appréciation in concreto conduit à apprécier la faute subjectivement.
  • Selon cette méthode, il convient de faire abstraction des circonstances de la cause
  • En d’autres termes, selon l’appréciation in abstracto, l’écart de conduite est apprécié en se référant à un modèle de conduite objectif, soit le comportement qu’aurait adopté le bon père de famille.
  • Ainsi, le modèle de comportement auquel l’appréciation in abstracto conduit à se référer est invariable d’un cas d’espèce à l’autre. Il aura vocation à s’appliquer à n’importe quelle cause, peu importent les aptitudes de la personne mise en cause.
  • Cela revient donc à comparer la conduite de l’auteur du dommage à la conduite que l’on était légitimement en droit d’attendre d’un bon père de famille.
  • L’appréciation in abstracto conduit à apprécier la faute objectivement, indépendamment de la prise en compte de critères subjectifs.
  • Le bon père de famille ne s’apparente pas à un homme parfait. Il s’agit seulement d’un homme raisonnable, qui n’est pas à l’abri de toute erreur

? Méthode d’appréciation retenue par la jurisprudence

  • C’est, sans aucun doute, la méthode d’appréciation in abstracto que la jurisprudence retient pour apprécier la faute civile de l’auteur d’un dommage.
  • Aussi, cela signifie-t-il que les juges vont se référer au modèle du bon père de famille afin d’apprécier l’écart de conduite de la personne mise en cause.
  • Est-ce à dire que le modèle de conduite auquel va être comparé le comportement de l’auteur du dommage est invariable, sans possibilité de tenir compte de certaines circonstances de la cause ?
  • Afin de ne pas risquer qu’une application trop rigide de la méthode d’appréciation in abstracto ne conduise les juges à être, tantôt trop exigeants (si l’on est en présence d’une personne pourvue d’aptitudes inférieures à la moyenne), tantôt trop laxistes (si l’on est en présence d’une personne dotée d’aptitudes particulières), la Cour de cassation admet que certaines circonstances de la cause soient susceptibles d’être prises en compte afin d’apprécier l’écart de conduite de l’auteur du dommage (aptitude professionnelle, condition physique, voire même parfois l’âge de la personne)

? Appréciation de la faute de l’ infans

Comme cela a été évoqué précédemment, une fois que l’on a admis que le discernement n’était pas nécessaire pour que la faute civile soit caractérisée, reste à déterminer le modèle de conduite auquel on doit comparer le comportement de l’enfant pour savoir si son comportement est normal ou non.

La faute – en particulier non-intentionnelle – peut en effet se définir de manière très large comme un écart de comportement, un comportement anormal, ce qui exige la détermination d’un modèle de référence auquel comparer le comportement de l’auteur du dommage.

Concernant l’aliéné, la question relativement facile à trancher : l’aliénation mentale est une pathologie.

Aussi, dès lors que l’on estime que le discernement n’est pas n’est pas un élément constitutif de la faute, il suffit de se référer au modèle de conduite d’une personne similaire mais non atteinte d’une telle pathologie.

On enlève le pathologique et on retrouve une situation normale qui permet de porter un jugement de valeur sur le comportement de l’aliéné.

La situation du mineur est, quant à elle, pour le moins différente.

Et pour cause, son absence de discernement n’est pas une pathologie : c’est la situation normale de l’enfant.

Une fois admis que l’absence de discernement n’exclut pas la reconnaissance de la culpabilité civile, il convient de se demander à quel modèle confronter le comportement de l’ infans .

Si l’on raisonne comme pour l’aliéné, on sera alors tenté de le comparer au comportement du bon enfant de son âge, c’est-à-dire de l’enfant normal.

Le problème, c’est que l’enfant de 5 ans normal est dépourvu de discernement. Il n’a pas parfaitement conscience de la portée de ses actes.

Il est donc normal qu’il ait des comportements imprudents et qu’il traverse la route sans regarder.

Il n’est également pas anormal, qu’un enfant de huit ans qui joue à cache-cache sous une table, puis surgisse de sous cette table en hurlant gagné et en renversant, par là même, une casserole d’eau bouillante sur l’un de ses camarades.

Dans ces conditions, comment apprécier la faute de l’enfant ? Doit-on adopter la méthode de l’appréciation in abstracto et se référer au modèle de conduite du bon père de famille ?

Dans un arrêt du 28 février 1996 la Cour de cassation a répondu par la positive à cette question ( Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n°94-13.084 ).

Ainsi a-t-elle reproché à une Cour d’appel d’avoir décidé que «  le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit  ».

Partie de cache-cache entre enfants. L’un d’eux caché sous une table surgit et bouscule l’un de ses camarades, lequel lui renverse dessus une casserole d’eau bouillante.

Action en réparation du préjudice

  • Par un arrêt du 27 janvier 1994, la Cour d’appel de Besançon condamne le représentant légal de l’auteur du dommage à réparer intégralement le préjudice.
  • Les juges du fond estiment qu’aucune faute n’a été commise par la victime de sorte que l’auteur du dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité.

Par un arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel

Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision :

  • La cour de cassation estime dans cet arrêt qu’une faute civile peut être retenue à l’encontre d’un enfant en bas âge quand bien même il est privé de discernement
  • Autrement dit, il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence Derguini et Lemaire de 1984
  • La Cour de cassation réitère sa volonté d’abandonner l’exigence d’imputabilité de la faute
  • Elle affirme en ce sens dans un attendu de principe explicite que «  la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte  ».
  • La Cour de cassation nous renseigne dans l’arrêt en l’espèce sur la méthode d’appréciation de la faute de l’ infans .
  • Les juges du fond avaient, en effet, refusé de retenir une faute à l’encontre de l’enfant, estimant que «  le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit  ».
  • La Cour d’appel s’était ainsi livrée à une appréciation in concreto de la faute de l’enfant, à tout le moins elle avait pris en considération son bas âge.
  • Autrement dit, elle apprécie le comportement de l’enfant « défaillant » par rapport à un enfant normal
  • De cette comparaison, elle en déduit que le comportement de l’ infans mis en cause était bel et bien normal, car, selon ses termes, «  parfaitement prévisible et naturel  ».
  • De toute évidence, la solution retenue par les juges du fond est contraire à l’esprit de la jurisprudence Derguini et Lemaire, car elle conduit à rétablir l’irresponsabilité de l’enfant !
  • En effet, si l’on compare la conduire d’un infans à un modèle non discernant, cela revient à reconnaître un principe général d’irresponsabilité des enfants en bas âge, car il ne saurait être anormal pour un enfant privé de discernement d’avoir un comportement imprudent.
  • C’est la raison pour laquelle, la Cour d’appel refuse de retenir la faute de la victime.
  • En résumé, on a dit que l’on pouvait engager la responsabilité de l’ infans pour faute malgré l’absence de discernement, mais de facto si on retient comme modèle l’enfant « normal » du même âge, on ne parviendra pas à dire qu’il y a eu faute   : ce serait un coup d’épée dans l’eau !
  • D’où la décision de la Cour de cassation dans l’arrêt de 1996
  • L’intérêt principal de cet arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation nous dit que le comportement de l’ infans sera jugé non pas par rapport à un enfant du même âge, mais par rapport à celui du bon père de famille !
  • Ici, la Cour de cassation se réfère donc à un modèle in abstracto pour apprécier de l’enfant !
  • Ainsi, en comparant la conduite de l’enfant par rapport au bon père de famille on va pouvoir retenir à son encontre une faute, car le bon père de famille ne joue pas à cache-cache sous la table.

Finalement avec cette jurisprudence une question se pose : est-ce que la notion de faute existe toujours s’agissant de la responsabilité du fait personnel ?

De toute évidence, plus l’enfant sera jeune, moins les comportements qu’il adoptera se rapprocheront de la conduite du bon père de famille.

On pourra donc très facilement retenir sa responsabilité.

Cependant, théoriquement, le simple fait dommageable ne suffit pas, car il faudra quand même caractériser une faute pour retenir sa responsabilité.

Exemple : une épidémie de grippe.

  • L’enfant est bien source de dommage
  • Cependant sa conduite ne s’écarte pas de celle du bon père de famille
  • Pas de caractérisation de faute

Il existera néanmoins un moyen de réparer le préjudice causé à la victime : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, fondée sur l’article 1243 al.4, car il s’agit là d’une responsabilité de plein droit.

? Appréciation de la faute intentionnelle

Dans la mesure où la caractérisation de la faute intentionnelle suppose d’établir la volonté de l’auteur qui a causé le dommage, la méthode d’appréciation in abstracto ne saurait s’appliquer.

La dimension psychologique de cette variété de faute suppose de tenir compte des circonstances de la cause et plus particulièrement de l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’auteur du dommage lors de sa production.

Aussi, les auteurs estiment-ils que la faute intentionnelle doit être appréciée in concreto .

IV) La neutralisation de la faute

? Notion de fait justificatif

Contrairement à la règle posée à l’article 1240 du Code civil, un acte dommageable illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit prend en compte pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors “justifié” a posteriori .

Ainsi, l’auteur du dommage peut-il, dans certains cas, se prévaloir de ce que l’on appelle un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au comportement dommageable.

Le fait justificatif neutraliste, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de circonstances très particulières déterminées par la loi et la jurisprudence.

Il s’agit là d’une cause d’irresponsabilité objective.

dissertation faute droit civil

? Les faits justificatifs admis par la loi et la jurisprudence

  • Lorsque la loi prescrit aux agents une conduite délictuelle, aucune faute ne saurait être reprochée à celui qui s’est conformé à cette injonction
  • L’ordre donné par un supérieur hiérarchique est une cause de justification au même titre que l’ordre provenant directement de la loi.
  • Violation du secret professionnel lorsqu’elle est justifiée par l’autorisation de témoigner en faveur d’un innocent
  • Les membres des professions médicales bénéficient d’une autorisation coutumière de porter atteinte, dans un but curatif, à l’intégrité physique de leurs patients, sous réserve toutefois que cette atteinte soit médicalement nécessaire
  • La légitime défense est considérée comme une cause de justification en matière civile, comme en matière pénale
  • L’état de nécessité est la situation de la personne pour laquelle le seul moyen d’éviter un mal est d’en causer un autre de moindre gravité.
  • L’acte dommageable est justifié par la nécessité lorsque le bien sauvegardé est de valeur supérieure au bien ou à la valeur sacrifiée.
  • Exemple  : participation de la victime à un match de boxe
  • Exemple  : amputation d’un membre de la victime dans le cadre d’une opération chirurgicale
  • Il peut être observé que, tant l’acception des risques que le consentement des risques ne constituent pas un fait justificatif autonome, en ce sens, qu’ils ne font pas disparaître la faute.
  • L’acceptation des risques, par exemple, impose une appréciation particulière de la faute.
  • L’acceptation des risques comme fait justificatif n’a manifestement été admise qu’en matière de faute sportive
  • Ainsi la question s’est-elle posée à la jurisprudence de savoir si la victime qui participe à une activité sportive de nature à l’exposer à certains risques, est-elle fondée à demander réparation en cas de survenance d’un dommage dans le cadre de cette activité
  • Exclusion de l’acceptation des risques dans l’hypothèse où le dommage se produirait dans le cadre d’un simple entraînement
  • Le fait dommageable doit consister en une violation des règles du jeu ( Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884 )
  • délibérée ( Cass. 2 e civ. 2e, 5 déc. 1990, n°89-17.698 )
  • déloyale ( Cass. civ. 2e, 28 janv. 1987, n°85-17.327 )
  • Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle , éd. Litec, 2005, n°337, p. 173. ?

M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil , T. II, 3 e éd., n°947. ?

Aurélien Bamdé

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Il faudrait prendre ce qui est dit avec des pincettes. Le fait justificatif ne peut pas vraiment être analysé seulement comme une disparition de la faute…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007028426

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mille mercis , grâce à votre site je comprends beaucoup, beaucoup mieux!!!!!!!! Merci beaucoup!!!!

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il me semble que la décision de la cour de cassation du 18 avril 2000 que vous citez pourrait apporter un élément de réponse à la question de savoir si la responsabilité du conjoint ou des enfants d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer pourrait être mise en cause sur le fondement de l’article 1241 du code civil en cas d’accident causé par cette personne au motif qu’ils auraient dû l’empécher de conduire. En l’absence d’obligation légale ou réglementaire édictant une telle obligation leur responsabilité ne pourrait être engagée.

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Bravo à celui qui a écrit ce exposé de connaissances. C’est le meilleur recapitulatif que j’ai vu jusqu’à présent sur internet. Merci pour votre aide.

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merci encore pour ce blog, tellement plus claire que certains CM

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Je peux avoir cet commentaire d’arrêt corrigé ? Civ.2éme 4 mai 2000.Mme L épouse S.c/ Mme S épouse B

Une fiche d’arrêt corrigé,Civ.1ère 18 avril 2000,Bull.n117

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Facts.net

40 Facts About Elektrostal

Lanette Mayes

Written by Lanette Mayes

Modified & Updated: 02 Mar 2024

Jessica Corbett

Reviewed by Jessica Corbett

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Elektrostal is a vibrant city located in the Moscow Oblast region of Russia. With a rich history, stunning architecture, and a thriving community, Elektrostal is a city that has much to offer. Whether you are a history buff, nature enthusiast, or simply curious about different cultures, Elektrostal is sure to captivate you.

This article will provide you with 40 fascinating facts about Elektrostal, giving you a better understanding of why this city is worth exploring. From its origins as an industrial hub to its modern-day charm, we will delve into the various aspects that make Elektrostal a unique and must-visit destination.

So, join us as we uncover the hidden treasures of Elektrostal and discover what makes this city a true gem in the heart of Russia.

Key Takeaways:

  • Elektrostal, known as the “Motor City of Russia,” is a vibrant and growing city with a rich industrial history, offering diverse cultural experiences and a strong commitment to environmental sustainability.
  • With its convenient location near Moscow, Elektrostal provides a picturesque landscape, vibrant nightlife, and a range of recreational activities, making it an ideal destination for residents and visitors alike.

Known as the “Motor City of Russia.”

Elektrostal, a city located in the Moscow Oblast region of Russia, earned the nickname “Motor City” due to its significant involvement in the automotive industry.

Home to the Elektrostal Metallurgical Plant.

Elektrostal is renowned for its metallurgical plant, which has been producing high-quality steel and alloys since its establishment in 1916.

Boasts a rich industrial heritage.

Elektrostal has a long history of industrial development, contributing to the growth and progress of the region.

Founded in 1916.

The city of Elektrostal was founded in 1916 as a result of the construction of the Elektrostal Metallurgical Plant.

Located approximately 50 kilometers east of Moscow.

Elektrostal is situated in close proximity to the Russian capital, making it easily accessible for both residents and visitors.

Known for its vibrant cultural scene.

Elektrostal is home to several cultural institutions, including museums, theaters, and art galleries that showcase the city’s rich artistic heritage.

A popular destination for nature lovers.

Surrounded by picturesque landscapes and forests, Elektrostal offers ample opportunities for outdoor activities such as hiking, camping, and birdwatching.

Hosts the annual Elektrostal City Day celebrations.

Every year, Elektrostal organizes festive events and activities to celebrate its founding, bringing together residents and visitors in a spirit of unity and joy.

Has a population of approximately 160,000 people.

Elektrostal is home to a diverse and vibrant community of around 160,000 residents, contributing to its dynamic atmosphere.

Boasts excellent education facilities.

The city is known for its well-established educational institutions, providing quality education to students of all ages.

A center for scientific research and innovation.

Elektrostal serves as an important hub for scientific research, particularly in the fields of metallurgy, materials science, and engineering.

Surrounded by picturesque lakes.

The city is blessed with numerous beautiful lakes, offering scenic views and recreational opportunities for locals and visitors alike.

Well-connected transportation system.

Elektrostal benefits from an efficient transportation network, including highways, railways, and public transportation options, ensuring convenient travel within and beyond the city.

Famous for its traditional Russian cuisine.

Food enthusiasts can indulge in authentic Russian dishes at numerous restaurants and cafes scattered throughout Elektrostal.

Home to notable architectural landmarks.

Elektrostal boasts impressive architecture, including the Church of the Transfiguration of the Lord and the Elektrostal Palace of Culture.

Offers a wide range of recreational facilities.

Residents and visitors can enjoy various recreational activities, such as sports complexes, swimming pools, and fitness centers, enhancing the overall quality of life.

Provides a high standard of healthcare.

Elektrostal is equipped with modern medical facilities, ensuring residents have access to quality healthcare services.

Home to the Elektrostal History Museum.

The Elektrostal History Museum showcases the city’s fascinating past through exhibitions and displays.

A hub for sports enthusiasts.

Elektrostal is passionate about sports, with numerous stadiums, arenas, and sports clubs offering opportunities for athletes and spectators.

Celebrates diverse cultural festivals.

Throughout the year, Elektrostal hosts a variety of cultural festivals, celebrating different ethnicities, traditions, and art forms.

Electric power played a significant role in its early development.

Elektrostal owes its name and initial growth to the establishment of electric power stations and the utilization of electricity in the industrial sector.

Boasts a thriving economy.

The city’s strong industrial base, coupled with its strategic location near Moscow, has contributed to Elektrostal’s prosperous economic status.

Houses the Elektrostal Drama Theater.

The Elektrostal Drama Theater is a cultural centerpiece, attracting theater enthusiasts from far and wide.

Popular destination for winter sports.

Elektrostal’s proximity to ski resorts and winter sport facilities makes it a favorite destination for skiing, snowboarding, and other winter activities.

Promotes environmental sustainability.

Elektrostal prioritizes environmental protection and sustainability, implementing initiatives to reduce pollution and preserve natural resources.

Home to renowned educational institutions.

Elektrostal is known for its prestigious schools and universities, offering a wide range of academic programs to students.

Committed to cultural preservation.

The city values its cultural heritage and takes active steps to preserve and promote traditional customs, crafts, and arts.

Hosts an annual International Film Festival.

The Elektrostal International Film Festival attracts filmmakers and cinema enthusiasts from around the world, showcasing a diverse range of films.

Encourages entrepreneurship and innovation.

Elektrostal supports aspiring entrepreneurs and fosters a culture of innovation, providing opportunities for startups and business development.

Offers a range of housing options.

Elektrostal provides diverse housing options, including apartments, houses, and residential complexes, catering to different lifestyles and budgets.

Home to notable sports teams.

Elektrostal is proud of its sports legacy, with several successful sports teams competing at regional and national levels.

Boasts a vibrant nightlife scene.

Residents and visitors can enjoy a lively nightlife in Elektrostal, with numerous bars, clubs, and entertainment venues.

Promotes cultural exchange and international relations.

Elektrostal actively engages in international partnerships, cultural exchanges, and diplomatic collaborations to foster global connections.

Surrounded by beautiful nature reserves.

Nearby nature reserves, such as the Barybino Forest and Luchinskoye Lake, offer opportunities for nature enthusiasts to explore and appreciate the region’s biodiversity.

Commemorates historical events.

The city pays tribute to significant historical events through memorials, monuments, and exhibitions, ensuring the preservation of collective memory.

Promotes sports and youth development.

Elektrostal invests in sports infrastructure and programs to encourage youth participation, health, and physical fitness.

Hosts annual cultural and artistic festivals.

Throughout the year, Elektrostal celebrates its cultural diversity through festivals dedicated to music, dance, art, and theater.

Provides a picturesque landscape for photography enthusiasts.

The city’s scenic beauty, architectural landmarks, and natural surroundings make it a paradise for photographers.

Connects to Moscow via a direct train line.

The convenient train connection between Elektrostal and Moscow makes commuting between the two cities effortless.

A city with a bright future.

Elektrostal continues to grow and develop, aiming to become a model city in terms of infrastructure, sustainability, and quality of life for its residents.

In conclusion, Elektrostal is a fascinating city with a rich history and a vibrant present. From its origins as a center of steel production to its modern-day status as a hub for education and industry, Elektrostal has plenty to offer both residents and visitors. With its beautiful parks, cultural attractions, and proximity to Moscow, there is no shortage of things to see and do in this dynamic city. Whether you’re interested in exploring its historical landmarks, enjoying outdoor activities, or immersing yourself in the local culture, Elektrostal has something for everyone. So, next time you find yourself in the Moscow region, don’t miss the opportunity to discover the hidden gems of Elektrostal.

Q: What is the population of Elektrostal?

A: As of the latest data, the population of Elektrostal is approximately XXXX.

Q: How far is Elektrostal from Moscow?

A: Elektrostal is located approximately XX kilometers away from Moscow.

Q: Are there any famous landmarks in Elektrostal?

A: Yes, Elektrostal is home to several notable landmarks, including XXXX and XXXX.

Q: What industries are prominent in Elektrostal?

A: Elektrostal is known for its steel production industry and is also a center for engineering and manufacturing.

Q: Are there any universities or educational institutions in Elektrostal?

A: Yes, Elektrostal is home to XXXX University and several other educational institutions.

Q: What are some popular outdoor activities in Elektrostal?

A: Elektrostal offers several outdoor activities, such as hiking, cycling, and picnicking in its beautiful parks.

Q: Is Elektrostal well-connected in terms of transportation?

A: Yes, Elektrostal has good transportation links, including trains and buses, making it easily accessible from nearby cities.

Q: Are there any annual events or festivals in Elektrostal?

A: Yes, Elektrostal hosts various events and festivals throughout the year, including XXXX and XXXX.

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L’objectivation de la faute : un progrès ou un déclin de la responsabilité civile ?

Thèmes abordés.

Objectivation de la faute , progrès, déclin de la responsabilité civile, Code civil , faute, indemnisation , article 1240 du Code civil , punition, intention de nuire , jurisprudence

Résumé du document

Depuis sa rédaction en 1804, le Code civil a subi moult modifications dont on ne peut remettre la bienfaisance en question. En effet, les siècles passants, certaines règles se devaient d'être réadaptées aux mœurs actuelles et au contexte social, économique ou encore industriel de l'époque. Parmi ces avancements majeurs, on peut citer, à titre d'exemple, la réformation intégrale du droit au divorce. Au sein de ces nombreuses évolutions, certaines furent davantage jurisprudentielles que textuelles. C'est notamment le cas de l'objectivation de la faute en matière de responsabilité civile. Ce remaniement ne s'est pas expressément manifesté par un écrit législatif, mais a été opéré par les tribunaux. Certains projets de réforme du droit de la responsabilité civile font néanmoins mention de certaines de ces règles prétoriennes.

  • Les raisons indéniables, mais relativisables de l'objectivation
  • Une amplification stérile
  • Les risques exposés
  • Les solutions potentielles

[...] Ainsi, il apparait nécessaire de s'arrêter ici dans l'objectivation de la faute en matière de responsabilité civile et de fonder un nouveau régime fondé sur l'absence de faute morale, moins sévère envers les responsables. Il ne faut surtout pas accepter que l'assurance puisse intervenir en ce qui concerne les fautes intentionnelles. Un des arguments en faveur de cette création est que la responsabilité objective personnelle des enfants leur est plus défavorable qu'autre chose actuellement étant donné qu'elle permet de retenir une faute de leur part même quand ils sont la victime directe du dommage. [...]

[...] L'objectivation de la faute revient à totalement limiter leur pouvoir d'appréciation souverain et les décisions finissent par manquer de bon sens. Bien que l'exemple soit daté et que la solution rendue ne serait plus celle actée en ce jour, on peut par exemple citer un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu dans les années 50 et ayant condamné un commettant à réparer le dommage d'une victime résultant d'un viol de la part de son préposé sur le fondement que cette agression avait été opérée sur son lieu de travail et durant ses heures de service. [...]

[...] C'est déjà en partie le cas depuis l'arrêt Blieck rendu par l'assemblée plénière le 29 mars 1991. En effet, depuis ce dernier, les juges se sont permis de reconnaître comme responsables les personnes qui ont pour mission de régler le mode de vie d'autrui et les personnes qui ont pour mission d'encadrer l'activité exclusivement sportive d'autrui lorsque cet « autrui » a causé un dommage. Pour l'instant, ils se refusent à admettre la responsabilité du fait d'autrui dans les situations de dépendance économique, mais la consécration de cette éventualité ne saurait tarder. [...]

[...] Cette règle jurisprudentielle s'inscrit donc dans ce mouvement contemporain d'objectivations de la faute en matière de responsabilité civile. Elle ne manifeste pas directement le recul de la notion de faute, mais la tendance à aller vers une faute de plus en plus objective, dépouillée de toute recherche de discernement et donc de malveillance. On ne va plus rechercher si l'auteur de la faute avait conscience de ses actes et de leur possible portée dommageable. On va objectivement se demander si sa conduite était assimilable à celle qu'aurait eue une personne prudente placée dans la même situation sans prendre en compte ses caractéristiques psychologiques personnelles. [...]

[...] L'objectivation de la faute : un progrès ou un déclin de la responsabilité civile ? Depuis sa rédaction en 1804, le Code civil a subi moult modifications dont on ne peut remettre la bienfaisance en question. En effet, les siècles passants, certaines règles se devaient d'être réadaptées aux mœurs actuelles et au contexte social, économique ou encore industriel de l'époque. Parmi ces avancements majeurs, on peut citer, à titre d'exemple, la réformation intégrale du droit au divorce. Au sein de ces nombreuses évolutions, certaines furent davantage jurisprudentielles que textuelles. [...]

  • Nombre de pages 7 pages
  • Langue français
  • Format .docx
  • Date de publication 03/06/2022
  • Consulté 26 fois
  • Date de mise à jour 03/07/2022

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19th Edition of Global Conference on Catalysis, Chemical Engineering & Technology

Victor Mukhin

  • Scientific Program

Victor Mukhin, Speaker at Chemical Engineering Conferences

Title : Active carbons as nanoporous materials for solving of environmental problems

However, up to now, the main carriers of catalytic additives have been mineral sorbents: silica gels, alumogels. This is obviously due to the fact that they consist of pure homogeneous components SiO2 and Al2O3, respectively. It is generally known that impurities, especially the ash elements, are catalytic poisons that reduce the effectiveness of the catalyst. Therefore, carbon sorbents with 5-15% by weight of ash elements in their composition are not used in the above mentioned technologies. However, in such an important field as a gas-mask technique, carbon sorbents (active carbons) are carriers of catalytic additives, providing effective protection of a person against any types of potent poisonous substances (PPS). In ESPE “JSC "Neorganika" there has been developed the technology of unique ashless spherical carbon carrier-catalysts by the method of liquid forming of furfural copolymers with subsequent gas-vapor activation, brand PAC. Active carbons PAC have 100% qualitative characteristics of the three main properties of carbon sorbents: strength - 100%, the proportion of sorbing pores in the pore space – 100%, purity - 100% (ash content is close to zero). A particularly outstanding feature of active PAC carbons is their uniquely high mechanical compressive strength of 740 ± 40 MPa, which is 3-7 times larger than that of  such materials as granite, quartzite, electric coal, and is comparable to the value for cast iron - 400-1000 MPa. This allows the PAC to operate under severe conditions in moving and fluidized beds.  Obviously, it is time to actively develop catalysts based on PAC sorbents for oil refining, petrochemicals, gas processing and various technologies of organic synthesis.

Victor M. Mukhin was born in 1946 in the town of Orsk, Russia. In 1970 he graduated the Technological Institute in Leningrad. Victor M. Mukhin was directed to work to the scientific-industrial organization "Neorganika" (Elektrostal, Moscow region) where he is working during 47 years, at present as the head of the laboratory of carbon sorbents.     Victor M. Mukhin defended a Ph. D. thesis and a doctoral thesis at the Mendeleev University of Chemical Technology of Russia (in 1979 and 1997 accordingly). Professor of Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Scientific interests: production, investigation and application of active carbons, technological and ecological carbon-adsorptive processes, environmental protection, production of ecologically clean food.   

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  3. La faute en droit civil

    Dissertation: « Une personne qui commet une faute, sauf particularités prévues par la loi, ne peut échapper à sa responsabilité. » La citation tiré du Mag'juridique illustre parfaitement le sujet de la faute en droit civil. Le droit civil selon le dictionnaire juridique Cornu, est une partie fondamentale du droit privé.

  4. La faute civile

    La faute civile. Le Code civil ne comporte aucune définition de la faute, bien que, en 1804, cette notion ait été envisagée comme l'élément central du droit de la responsabilité civile. Une notion de droit. La faute n'en demeure pas moins une notion de droit, en ce sens que la Cour de cassation exerce son contrôle sur sa qualification.

  5. La faute dans la responsabilité civile

    En effet, la responsabilité civile est uniquement indemnitaire contrairement à la responsabilité pénale. En droit de la responsabilité civile, deux types de fautes coexistent que sont la faute contractuelle (inexécution) ainsi que la faute délictuelle. La faute contractuelle est constituée lorsqu'il y a des manquements aux obligations ...

  6. La faute en droit civil

    La faute en droit civil L'article 1382 [1] du Code Civil régie la responsabilité du fait personnel, ce dernier étant complété par l'article 1383 [2] du même code. Ces deux articles engagent la responsabilité du fautif lors d'un manquement à une obligation, et, engagent de facto, la responsabilité civile du fautif.

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    En 1804, la faute devait nécessairement être imputable à l'auteur du dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée. La faute ne se concevait pas en dehors de son élément psychologique. Pour les rédacteurs du Code civil, la responsabilité civile avait essentiellement une fonction punitive.

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